Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6
L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie à l'article R. 512-58. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient.
L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application de l'article R. 514-1.
L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.
Un arrêté publié au Journal officiel du 31 mars 2012 indique que le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 du code de l'environnement a été jugé conforme au modèle défini à l'annexe de l'arrêté du 12 mars 2012.© LegalNews 2017Références- Arrêté du 12 mars 2012 fixant certaines modalités d'exécution des contrôles périodiques de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration - Cliquer ici - Code de l'environnement, article R. 512-59 - Cliquer iciSourcesJORF Lois & Décrets, 2012, n° 0078, 31 mars - www.legifrance.gouv.frMots-clésDroit public - Droit de l'environnement
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Modalités d'exécution des contrôles périodiques de certaines ICPE Un arrêté publié au Journal officiel du 31 mars 2012 indique que le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 du code de l'environnement a été jugé conforme au modèle défini à l'annexe de (...) Lire la suite... […]
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