Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 9 (V)
Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.
Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.
Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'aux articles R. 512-52 et R. 512-53.
Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans.
Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.
Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.
[…] projet : les exploitants concernés disposent depour faire faire le premier contrôle ( article R512-58 du Code de l'environnement ). […] L'arrêté précise les points de contrôle périodique dont le contenu est précisé à la fin de chaque point de l'annexe par la mention» (ajout de l'article 1.8 dans l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016). […] Les prescriptions non respectées faisant l'objet d'une(définie à l' article R. 512-58 du Code de l'environnement ) entraînent l'information du préfet ( article R. 512 -59-1 du Code de l'environnement […]
Lire la suite…Résumé de l'article en 30 secondes Dans un communiqué du 24 mai 2018, le ministère de l'Environnement présente de nouveau un projet d'AMPG (arrêté ministériel de… Dans un communiqué du 24 mai 2018, […] La consultation publique est ouverte jusqu'au 14 juin 2018. […] Ce texte en particulier préciserait pour les neuf rubriques concernées par le contrôle périodique, les articles soumis à ce contrôle ainsi que les prescriptions dont le non-respect entrainerait une non-conformité majeure. […] Pour rappel, les exploitants concernés disposent de deux ans à compter de la publication de l'arrêté pour faire faire le premier contrôle (article R512-58 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] -2°) d'un rapport Socotec en date du 17 avril 2024, qui identifie une ou plusieurs non-conformités de l'installation, dont certaines sont définies réglementairement comme étant des non-conformités majeures (article R.512-58 du code de l'environnement) et doivent ainsi faire l'objet d'une visite complémentaire, et précise qu'en cas de persistance de ladite non-conformité à l'issue de la seconde visite, information en sera délivrée à la Préfecture et l'inspection des installations classées,
[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, […] Aux termes de l'article L. 512-8 du même code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, […] doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 () ». L'article R. 512-47 de ce code dispose que : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, […] sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 () « . […] l'article R. 512-58 prévoit que » Pour chaque catégorie d'installations, […]
[…] — l'inspecteur des installations classées n'ayant pas respecté les articles R. 512-58 et suivants du code de l'environnement, le préfet n'a pu se croire en situation de compétence liée pour la mettre en demeure ;
[…] dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ( Article R512 -55). […] d'après la note qui accompagnait ce texte à l'état de projet : les exploitants concernés disposent de deux ans à compter de la publication de l'arrêté pour faire faire le premier contrôle ( article R512-58 du Code de l'environnement ). […] Les prescriptions non respectées faisant l'objet d'une non-conformité majeure (définie à l'article R. 512-58 du Code de l'environnement ) entraînent l'information du préfet ( article R. 512 -59-1 du Code de l'environnement […]
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