Confirmation 9 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9 mars 2015, n° 13/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 13/00972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 25 avril 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 195 DU 09 MARS 2015
R.G : 13/00972-
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 25 avril 2013, enregistrée sous le n°
APPELANTS :
Monsieur E X
XXX
XXX
Madame G H K X
XXX
XXX
représentés par Me Ernest DANINTHE, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEES :
SARL GESTION COORDINATION CONSTRUCTION CARAIBES enseigne G3C
XXX
XXX
représentée par Me Valérie FRESSE de la SCP FRESSE -PANZANI, (TOQUE20) avocat au barreau de GUADELOUPE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT, (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 26 janvier 2015
Par avis du 26 janvier 2015 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice
M. Marc JEAN-TALON, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 mars 2015.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine DUPOUY, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Gestion coordination construction caraïbes (G3C), assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP, a réalisé le lot charpente couverture de la maison des époux X.
Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 31 octobre 2003.
Invoquant, notamment, la présence de chauves-souris sous la toiture, les époux X ont saisi, par acte du 8 et 15 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui, par ordonnance du 7 octobre 2008, a ordonné une expertise judiciaire.
M. Rendu a déposé son rapport, le 27 mai 2009.
Par acte d’huissier de justice des 27 et 29 septembre 2009, il ont notamment fait assigner la société G3C et son assureur, devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre.
Par jugement du 25 avril 2013, le tribunal de grande instance a donné acte aux époux X de leur désistement d’instance à l’égard de M. A B, l’a déclaré parfait, a débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société G3C et de la SMABTP, les a condamnés à payer à chacune d’entre-elles la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 27 juin 2013 les époux X ont interjeté appel de la décision.
La société G3C a constitué avocat et a conclu.
Par ordonnance, du 11 avril 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré la SMABTP irrecevable à conclure. La cour a confirmé cette décision par arrêt du 13 octobre 2014.
La clôture est intervenue le 15 décembre 2014.
*
Par dernières conclusions du 18 août 2014, M. C X et Mme G H, K X demandent à la cour d’infirmer le décision querellée, à titre principal, d’ordonner une contre-expertise, à titre subsidiaire, de condamner la société G3C conjointement et solidairement avec la SMABTP à leur payer la somme de 3.905,25 € au titre des réparation des désordres liés à la pénétration des chauves-souris et à la somme de 5.000 € pour le trouble de jouissance, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 octobre 2013, la société G3C demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de juger que sa condamnation ne pourrait excéder la somme de 396,17 € et de juger, qu’elle devra être garantie par la SMABTP.
Enfin, elle réclame l’allocation de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de nouvelle expertise
La cour s’estime suffisamment éclairer par les pièces produites aux débats, de sorte que la demande de contre-expertise sera rejetée.
Sur la garantie décennale
Comme l’a relevé le premier juge, les époux X fondent leurs demandes sur l’application l’article 1792 du code civil.
Il leur appartient, ainsi, de rapporter la preuve que les conditions d’application de ces dispositions sont réunies.
En appel, ils font grief au tribunal d’avoir mentionné que :« les demandeurs n’expliquent pas en quoi l’intrusion de chauves-souris compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination » et indiquent qu’ils considèrent que l’ouvrage est devenu impropre à sa destination dans la mesure où l’intrusion des chauves-souris est située directement sous la toiture qui couvre leur chambre et que, depuis le 6 décembre 2003, ils ont des nuisances sonores durant la nuit qui les empêchent de dormir et de travailler dans la partie bureau de la mezzanine de leur chambre. Il ajoutent qu’il existe un risque sanitaire et, qu’avec le temps, les animaux se sont multipliés sur la totalité de de cette partie de la toiture.
L’expert judiciaire n’a observé que l’existence d’un passage de chauve-souris.
Les appelants produisent aux débats les pièces suivantes relatives à la pénétration des chauve-souris : une lettre des époux X à l’expert du 15 avril 2009, lui transmettant des devis d’artisans, une lettre des époux X à leur avocat le 5 juin 2009, une facture de la société Cruz construction, un devis de M. Y, un devis de M. Z, un devis de la société Karukera charpente.
Ces pièces n’établissent pas que la maison ou une partie de celle-ci est infestée de chauves-souris entraînant une impossibilité de l’utiliser conformément à sa finalité et que cette infestation résulte d’une malfaçon ou d’une non-façon imputable à la société G3C.
Le jugement entrepris sera, donc, confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant à l’instance, les appelants en assumeront les dépens et il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société G3C.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort,
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande de contre-expertise judiciaire.
Condamne M. C X et Mme G H, K X à payer à la société C3G la somme 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne ensemble aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Panzani-Fresse.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière le président
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