Article R515-24 du Code de l'environnement

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Version01/04/2013
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Version01/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 24-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


Sensei Avocats · 25 janvier 2013

Au titre de la police des sols pollués, tout d'abord, le décret introduit un article R. 556-1 au Code de l'environnement, en vue de préciser le régime de cette police instaurée par l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010. […] ; cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ». […] Ensuite, […] Enfin, le décret prévoit la possibilité d'instituer des servitudes d'utilité publique sur des sites pollués par une ICPE ou sur l'emprise d'une installation de stockage de déchets ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces sites ou emprises (C. env., art. R. 515-24 à R. 515-31-2).

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 16 mai 2013, n° 1300486
Rejet

[…] Y rappelle les dispositions des articles L.518-8 à L.515-12 et R.515-24 à R.515-37 du code de l'environnement et soutient que : […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 7 février 2013, n° 1202767
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X rappelle les dispositions des articles L.518-8 à L.515-12 et R.515-24 à R.515-37 du code de l'environnement et soutient que : […]

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