Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
Article R515-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6
Dans les cas prévus aux articles L. 515-8 à L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation de l'installation ou sur le territoire de laquelle sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.
Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-92 à R. 515-96, sauf s'il est fait application des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7. Le cas échéant, pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.515-12 du code de l'environnement : « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, […] et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.515-31 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, […]
Lire la suite…- Servitude·
- Cantal·
- Mine·
- Commune·
- Sécurité civile·
- Site·
- Légalité·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Enquete publique
[…] L. 515-11 du code de l'environnement, aurait été privilégié au détriment des intérêts publics ; que la seule circonstance que l'arrêté attaqué ait été pris à la demande de la société exploitante, au demeurant conformément aux dispositions précitées de l'article R. 515-31 du code de l'environnement, ne saurait établir un tel détournement de pouvoir ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir ou du détournement de procédure doit être écarté ;
Lire la suite…- Servitude·
- Justice administrative·
- Commune·
- Stockage des déchets·
- Société anonyme·
- Environnement·
- Site·
- Installation de stockage·
- Détournement de pouvoir·
- Détournement de procédure
3. Tribunal administratif de Nancy, 26 juillet 2011, n° 0901898
[…] — le préfet ne pouvait pas restreindre la possibilité de demander une servitude d'utilité publique sur les terrains en cause au seul exploitant alors que l'article R. 515-31 du code de l'environnement prévoit qu'elle peut être instituée à la demande du maire ou à l'initiative du préfet ; le préfet ne pouvait pas exclure certaines prescriptions du dossier de demande de servitude alors que ni les consultations prévues par les articles L. 515-12 et L. 515-26 du code de l'environnement, ni l'enquête publique n'ont eu lieu ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Servitude·
- Environnement·
- Écologie·
- Développement durable·
- Prescription·
- Dégradations·
- Contenu·
- Site·
- Sociétés