Entrée en vigueur le 28 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2025-1325 du 26 décembre 2025 - art. 2
I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
1° Le périmètre d'étude du plan ;
2° La nature des risques pris en compte ;
3° Les services instructeurs ;
4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
I bis.- (Abrogé).
II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.
III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
[…] être précédée de l'étude épidémiologique qu'avait demandée l'ADZRP, il ne résulte pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 515 -15 du code de l'environnement citées au point 1, […] » qu'aux termes de l'article R. 515 -42 du même code : » Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515 -16 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40 […]
Lire la suite…Les périmètres de risques institués en application de l'ancien R. 111-3 du code de l'urbanisme sont en extinction, et valent plan de prévention des risques naturels prévisibles qui figurent eux-mêmes dans la seconde liste de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. […] qui précisent le sort réservé à la modification des documents d'orientation soumis à évaluation. […] Sont par ailleurs critiquées les dispositions transitoires relatives aux projets de plans de prévention des risques des articles R. 515-40 et R. 562-1 du code de l'environnement ou de l'article L. 174-5 du code minier, mais vous pourrez écarter le moyen comme inopérant, […]
Lire la suite…[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'environnement alors applicable : « L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, […] qu'aux termes de l'article R. 515-40 : « I. – L'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine : 1° Le périmètre d'étude du plan ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […] Aux termes du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : "A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, […] 1 % du budget de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit public. (…) » ; et aux termes de l'article R. 515-42 du même code : « Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40 ». […] 40. […]
[…] — les dispositions du IV de l'article R. 515-40 du code de l'environnement relatives au délai dans lequel le plan doit être approuvé ont été méconnues ; […] — le plan n'est pas complet au regard des dispositions de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, en l'absence de l'estimation du coût des mesures susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16, […] n'aurait pas fait l'objet de l'ensemble des mesures de publicité prévues par l'article R.515-46 du code de l'environnement est sans influence sur la régularité de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le plan a été approuvé ; […] Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] être précédée de l'étude épidémiologique qu'avait demandée l'ADZRP, il ne résulte pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 515 -15 du code de l'environnement citées au point 1, […] » qu'aux termes de l'article R. 515 -42 du même code : » Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515 -16 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40 […]
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