Article R515-40 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 2

I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :


1° Le périmètre d'étude du plan ;


2° La nature des risques pris en compte ;


3° Les services instructeurs ;


4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.

I bis.-Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté.


II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.


III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.


IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
5 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2016

Faisant partiellement droit aux conclusions de l'association FNE, par une décision avant-dire- droit du 26 juin 2015, rendue dans cette même formation, vous avez jugé que l'article 1er du décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'il désigne l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement chargée, en vertu de l'article L. 122-7 du code de l'environnement […] Vous en avez déduit une méconnaissance du droit de l'Union européenne, et précisément du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42, tel qu'interprété par la CJUE. […]

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M. Cochet Yves · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques technologiques et naturels mentionne, dans son article 81, que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi. […] Celles-ci doivent donner lieu à une analyse de risques prenant en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels. […] Conformément à l'article R. 515-40 du code de l'environnement, le délai prévu pour l'élaboration des PPRT est de 18 mois, mais si les circonstances l'exigent, […]

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M. Habib David · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

L'article L. 515-22 du code de l'environnement prévoit expressément que le préfet définit les personnes et organismes associés à l'élaboration du PPRT qui sont notamment les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, […] ainsi que le comité local d'information et de concertation. […] Ces dispositions sont reprises par l'article R. 515-40 du code de l'environnement qui précise : « I. - L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet déterminant : 1° Le périmètre d'étude du plan ; 2° La nature des risques pris en compte ; 3° Les services instructeurs ; […]

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Décisions38


1Cour administrative d'appel de Douai, 7 avril 2016, n° 14DA01464
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — l'arrêté ayant prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques a méconnu l'article R. 515-40 du code de l'environnement en prévoyant de manière insuffisante les modalités de la concertation ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1205079
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. […] au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient » ; que l'article R. 515-40 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : « I. – L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine : / 1° Le périmètre d'étude du plan ; / 2° La nature des risques pris en compte ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 15 novembre 2012, n° 1001280
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que les dispositions de l'article R. 515-40 II du code de l'environnement ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2007 fixant les modalités de la concertation aient été préalablement soumises au conseil municipal de la commune de Toulouse ; qu'il n'est pas davantage établi que la publicité de ces modalités de concertation aurait été régulièrement mise en œuvre ; que l'avis d'enquête ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article R. 123-13 du code de l'environnement ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que les formalités de publicité prévues par l'article R. 123-14 ont bien été respectées ; […]

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