Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 3
I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
1° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
2° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées à l'article L. 515-16-1 ;
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
d) Les mesures de protection des populations prévues à l'article L. 515-16-2 du présent code ;
e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;
3° Les recommandations formulées en application de l'article L. 515-16-8 ;
4° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17.
II.-Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l'article L. 515-17.
III.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et l'estimation du coût des mesures prévues par les articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter ;
2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ;
3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan.
Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit […] Si l'estimation indicative du coût des mesures foncières qui, […]
Lire la suite…Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit de ces mêmes personnes des immeubles et droits réels immobiliers., […]
[…] En premier lieu, en vertu de l'article L. 515-22 du code, de l'environnement, le projet de plan de prévention des risques technologiques est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. Aux termes de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, […] 5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16. (…) « . Aux termes de l'article R. 515-44 du même code : » I. – Le projet de plan, […] Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […] 41. […]
[…] — les dispositions du IV de l'article R. 515-40 du code de l'environnement relatives au délai dans lequel le plan doit être approuvé ont été méconnues ; […] — le plan n'est pas complet au regard des dispositions de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, en l'absence de l'estimation du coût des mesures susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16, […] n'aurait pas fait l'objet de l'ensemble des mesures de publicité prévues par l'article R.515-46 du code de l'environnement est sans influence sur la régularité de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le plan a été approuvé ; […] Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
R. 222-1 et du second alinéa de l'art. R. 611-7 du CJA - Rejet. […] R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales ». […] l'article L. 557-43 du code de l'environnement. […] Le coût des mesures foncières doit être mentionné dans le plan de prévention, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, En cas de recours contre cette évaluation financière, le Conseil d'État opère une distinction.
Lire la suite…