Article R515-41 du Code de l'environnement

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Version08/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 3

I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :


1° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;

2° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :

a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées à l'article L. 515-16-1 ;

b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;

c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

d) Les mesures de protection des populations prévues à l'article L. 515-16-2 du présent code ;

e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;

3° Les recommandations formulées en application de l'article L. 515-16-8 ;

4° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17.

II.-Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l'article L. 515-17.

III.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et l'estimation du coût des mesures prévues par les articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter ;
2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ;
3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
3 textes citent l'article

Commentaires4


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales ». […] est soutenu, ne s'est point abstenu de s'assurer que la conception et la fabrication de cet équipement répondent aux exigences de sécurité visées à l'article L. 557-43 du code de l'environnement. […] Le coût des mesures foncières doit être mentionné dans le plan de prévention, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement,

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3Prévention des risques technologiques : peut-on attaquer un PPRT au motif du coût des mesures foncières qui en résultent ?
blog.landot-avocats.net · 17 février 2020

R. 515-41 du code de l'environnement). Un exploitant attaque le PPRT au nom du coût des mesures foncières qui pourraient être mis à sa charge. Le Conseil d'Etat vient d'estimer qu'un tel moyen est inopérant. Et que cette inopérance ne prive pas l'exploitant de tout recours utile (au sens des articles 6 et 13 de la Conv. EDH), car ledit peut toujours, par ailleurs, contester l'indemnisation prévue par ces mesures à l'appui de recours contre les actes pris dans le cadre de la mise en oeuvre du PPRT. […]

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Décisions28


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA04698, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 16. Aux termes de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier. / Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. (…) ».

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1205079
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. (…) » ; que l'article R. 515-43 du même code dispose : « (…) II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 13 avril 2016, n° 1402609
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, […] que selon l'article R. 515-41 de ce code : « I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend : /1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, […]

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