Annulation 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juil. 2022, n° 2208265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2208265, Madame C B H et Monsieur F E agissant pour le compte de leur fille, G , représentés par Me Lucie Simon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours préalable contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa de long séjour « visiteur » de l’enfant G ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le référé est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 29 mars 2022 et qu’une décision implicite de rejet est née à la suite de cette saisine ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme B H vit séparée de sa fille, G E, laquelle est âgée de quatre ans et que G est inscrite à l’école pour la rentrée de septembre et au centre de loisirs de Sarrebourg cet été ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
° l’administration ayant refusé de délivrer un visa « passeport-talent » à Mme B H, cette dernière est arrivée en France sous couvert d’un visa « salarié », privant sa fille de bénéficier de la possibilité d’une procédure simplifiée pour la famille accompagnante ;
° la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors qu’il sera statué au fond avant la fin du contrat en France de Mme B H et que l’enfant G souffrira, en cas d’arrivée en France, de la séparation avec son père ;
— qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2208774 enregistrée le 28 juin 2022 par laquelle Mme B H et M. E demandent l’annulation de la décision visée ci-dessus ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juillet 2022 à 10h30 :
— le rapport de M. Jégard, juge des référés ;
— les observations de Me Champain substituant Me Simon, représentant Mme B H et M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute :
° qu’aucun manque de diligence ne peut être reproché aux requérants qui ont attendu la décision de la CRRV pour introduire leur requête ;
° qu’il n’appartient pas au ministre de l’intérieur de se substituer à eux pour déterminer l’intérêt supérieur de leur enfant, lequel est bien de résider auprès de Mme B H qui a moins de contraintes et de déplacement professionnels que M. E ;
° que le Conseil d’État, par sa décision n° 434302, a jugé que, dans l’hypothèse où le motif de la demande d’un visa de long séjour visiteur est de s’installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l’administration établit que l’étranger n’est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d’obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
° que la circonstance qu’il existe une procédure de regroupement familial – qui implique d’être présent depuis au moins dix-huit mois en France – ne fait pas obstacle à la demande d’un visa de long séjour « visiteur » précisément dans le cas où la durée du séjour du salarié n’atteint pas dix-huit mois ou lui est à peine supérieure ;
° si l’administration avait accordé à Madame B H, qui remplissait les conditions pour l’obtenir, une « carte bleue européenne », laquelle permet à la famille de l’accompagner en France, cela aurait évité de saisir une nouvelle fois le tribunal d’une procédure contrainte par le ministre de l’intérieur ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui reprend le bénéfice de ses écritures et fait de nouveau valoir que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas nécessairement de résider auprès de sa mère, qu’une telle conception au demeurant interroge, et que l’objet du visa risque d’être détourné dès lors que le contrat de la requérante est susceptible de prolonger au-delà de sa durée et que l’enfant va chercher à s’établir en France, qu’il ne sait pas si la requérante remplissait les conditions pour obtenir un visa « carte bleue européenne », qu’en tout cas le poste consulaire estimé que les conditions n’étaient pas remplies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B H, ressortissante tunisienne, a été recrutée par le centre hospitalier de Sarrebourg (Moselle) le 27 octobre 2021 pour commencer une activité de praticienne attachée associée à partir du 20 décembre 2021, pour une durée initiale d’un an. Par différents avenants, son contrat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. Elle a fait une demande à ce titre d’un visa portant la mention « passeport talent », que l’autorité consulaire à Tunis (Tunisie) lui a refusé, l’orientant vers un visa de long séjour « salarié », qui lui a été accordé le 7 mars 2022. Ce changement d’objet du visa ne lui a pas permis de venir accompagnée de sa fille G, née A , de nationalité tunisienne. Cette dernière a donc déposé une demande de visa « visiteur » le 3 janvier 2022, le consul général de France a rejetée par une décision du 7 mars 2022. Le recours préalable a été enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 29 mars suivant. En l’absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 29 mai 2022. Par une requête du 28 juin 2022, Madame B H et Monsieur F E, père de G, saisissent le juge des référés de conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588) ». Sur la décision consulaire, les cases numéro 5 et 6 et mentionnant respectivement : « Il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites » et « Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables » sont cochées.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / () ».
5. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. En revanche, un tel motif n’est pas de nature à justifier un refus de visa de long séjour en qualité de visiteur, qui permet de séjourner en France pendant une durée supérieure à trois mois et de solliciter, le cas échéant, avant l’expiration de la durée du visa, la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, dans l’hypothèse où le motif de la demande d’un visa de long séjour visiteur est de s’installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l’administration établit que l’étranger n’est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d’obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa.
6. Dans le cas particulier de l’espèce, l’expiration du visa de long séjour ne conduira pas l’administration a délivré un titre de séjour mais un document de circulation pour étranger mineur, lequel suit les conditions du séjour de ses parents.
7. S’agissant du premier motif, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’enfant G, qui a quatre ans, ait l’intention de s’installer durablement en France mais uniquement d’accompagner sa mère, Madame B H, praticienne hospitalière sous contrat jusqu’au 31 décembre 2023, et à la charge de qui elle est. D’autre part, à supposer que le contrat de cette dernière soit prolongé au-delà de cette date, il résulte de l’instruction que sa rémunération lui permettra de continuer de prendre à sa charge sa fille qui continuera de dépendre d’elle au titre de l’assurance-maladie. Le tribunal relève que le représentant du ministre de l’intérieur est convenu au cours de l’audience que la circonstance qu’il existe une procédure de regroupement familial ne fait pas obstacle à la demande d’un visa de type « visiteur » dans certains cas.
8. S’agissant du second motif, l’administration, à qui toutes les pièces – dont le contrat de recrutement de la requérante et ses avenants subséquents ainsi que sa première fiche de paye, mais aussi le contrat de mise à disposition d’un logement, l’assurance voyage, ainsi que l’autorisation de travail – ont été communiquées dans le cadre de la procédure contradictoire, n’explique aucunement en quoi les informations produites à l’instance et émanant pour la plupart du centre hospitalier de Sarrebourg ne seraient pas fiables.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ».
11. Il résulte de l’instruction d’une part que Monsieur E est régulièrement en déplacement professionnel et peut difficilement s’occuper au quotidien de l’enfant G à la différence de Madame B H et d’autre part que G souffre de l’éloignement avec sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
12. L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
13. Eu égard à la durée de la séparation de Madame B H avec sa fille et aux difficultés psychologiques que celle-ci engendre pour cette dernière et à la circonstance que Monsieur E a par ailleurs été recruté par le centre hospitalier de Sarrebourg comme médecin stagiaire associé à partir du 1er aout 2022 pour une durée de six mois, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission rejetant la demande tendant à la délivrance d’un visa à l’enfant G .
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. La présente ordonnance prononce la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande tendant à la délivrance d’un visa à G en retenant comme propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les moyens tirés de l’erreur de droit et celui tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
16. En conséquence, il appartient au ministre de l’intérieur de procéder au nouvel examen de la demande de visa en cause et de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision qui doit remédier à cette méconnaissance des dispositions et stipulations. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision dans ce délai.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans ce délai, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais de justice :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge l’État le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant la demande tendant à la délivrance à l’enfant G d’un visa de long séjour « visiteur » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un examen de cette demande et de prendre, dans les conditions fixées aux points 15 à 17, une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’endroit de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2. Le ministre de l’intérieur communiquera au tribunal la copie de la nouvelle décision qu’il prendra à l’issue de son nouvel examen.
Article 4 : Le ministre de l’intérieur versera à Mme B H et à M. E une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B H et de M. E est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B H, à M. F E et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
X. DLa greffière,
C. NEUILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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