Article R541-54 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version13/04/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 4

L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.

Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2023, n° 2307153
Rejet

[…] éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande. / Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. […]. 3211-42. ». […] Et aux termes de l'article R. 3231-2 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant un transport routier de déchets sont soumises aux dispositions des articles R. […]. 541-54, R. […]. […]. 541-79 du code de l'environnement. ».

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