Désistement 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juin 2024, n° 2201067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 novembre 2022 et 12 juin 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E D et Mme A C, représentés par Me Laveissière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de Donzac a, au nom de l’Etat, accordé un permis de construire à M. B F pour la construction d’un hangar de stockage sur un terrain situé lieu-dit Gambade, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Donzac, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. D et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. D et Mme C, par leur mémoire enregistré le 6 juin 2024, déclarent se désister de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Donzac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. D et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Donzac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme A C, à la commune de Donzac et à M. B F.
Fait à Bordeaux, le 7 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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