Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 mai 2021, n° 20/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 5 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE, Société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE, Société NUMERICABLE (MME RAVIER), Société SAUR FRANCE, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Société APRIL PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. HUISSIERS CENTRE CONSEILS, Société YVES ROCHER, Société VERT BAUDET, Société SOGEFINANCEMENT, Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, Société FRANCOISE SAGET, Société EDF SERVICE CLIENT, Société TRESORERIE CHATEAUROUX MUNICIPALE, Société MNT, Société BOUYGUES TELECOM, Société NORAUTO, Société TELE SHOPPING, Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTE, Société MOTIVEX S.A.S., Société FREE, Société BECQUET, Société BASIC-FIT, Société ASSURANCES VERSPIEREN COURTIER EN ASSURANCES, Société SUEZ EAU FRANCE, Société HARMONIE MUTUELLE, Société COFIDIS, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société PHARMACIE RABIER, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société SARENZA, Société LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS, Société GRANDVISION FRANCE SITE IMMOTIGNY - BATIMENT EOLE, Société ENGIE, Société SIP CHATEAUROUX, Société CARREFOUR BANQUE, Société FRANCE BILLET, Société SFR MOBILE, Société ECA ASSURANCES, Société SECURITAS DIRECT, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO, Société SOCIETE GENERALE, Société TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société ASSU 2000, Société SOLLY AZAR ASSURANCES, Société CREDIT LYONNAIS, Société CIE CLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société CANAL SAT |
Texte intégral
AJ/RP
N° RG 20/01059 -
N° Portalis DBVD-V-B7E-DJRW
Décision attaquée :
du 05 novembre 2020
Origine :
tribunal judiciaire de Châteauroux
(surendettement)
--------------------
Mme C D épouse X, débitrice
M. E X, débiteur
C/
Divers créanciers
--------------------
Expéditions aux parties le :
06 mai 2021
Expéd. – Grosse
Me GRAVAT 05.05.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2021
N° 11 – Pages
DEBITEURS APPELANTS :
Madame C D épouse X,
[…]
Monsieur E X,
[…]
Conparants en personne
CRÉANCIERS INTIMÉS :
[…]
Service clients – CS 90237
[…]
2) BASIC-FIT
Centre commercial Carrefour
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Service clients- […]
[…]
[…]
[…]
[…]
6 mai 2021
[…]
Service clients – […]
[…]
[…]
1 rue Jean-Pierre Timbaud- 78060 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX
[…]
11) MOTIVEX S.HS.
[…]
[…]
[…]
[…]
13) LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS
[…]
[…]
[…]
Chez Effico-Soreco – service surendettement
[…]
15) CARREFOUR BANQUE
[…]
[…]
16) S.E.L.HR.L. HUISSIERS CENTRE CONSEILS
[…]
[…]
[…]
17) COFIDIS
[…]
[…]
[…]
[…]
19) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
[…]
CPE impayés
[…]
6 mai 2021
21) AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Service client
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Centre de recouvrement
[…]
[…]
Comptabilité clients
[…]
28) NUMERICABLE (Mme Y)
[…]
[…]
[…]
[…]
30) BOUYGUES TELECOM
Service clients- […]
[…]
31) SOCIETE GENERALE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
6 mai 2021
[…]
[…]
[…]
VEPEX 5000
[…]
35) LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTE
[…]
[…]
[…]
[…]
37) ASSURANCES VERSPIEREN courtier en assurances
[…]
[…]
38) CREDIT LYONNAIS
Service surendettement- […]
[…]
39) EDF SERVICE CLIENT
[…]
Pôle surendettement – […]
[…]
40) AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Chez EFFICO-SORECO – Service surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
43) ENGIE
Chez EFFICO-SORECO – service surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
Av. Sully PRUD’HOMME
[…]
6 mai 2021
45) SFR MOBILE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
47) ORANGE CONTENTIEUX chez EFFICO-SORECO
Service surendettement
[…]
[…]
[…]
49) Madame F B
'Les Pauduats’ – […]
[…]
Représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. PERINETTI , conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
en présence de Mme Z, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : M. PERINETTI, conseiller, faisant fonction de Président
Mme CIABRINI, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mars 2021, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 06 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
6 mai 2021
EXPOSE DU LITIGE
Saisie à la demande de M. E X et Mme C X dont le passif s’élève à la somme de 74 818,16€, la commission de surendettement des particuliers de l’Indre a imposé, le 11 février 2020, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement fixée à 690,34€ et effacement partiel des créances à l’issue du plan.
Les mesures ont été notifiées aux débiteurs le 29 février 2020 et ils ont contesté ces mesures par courrier recommandé en date du 20 mars 2020 au motif que M. X est au chômage partiel et Mme X en mi-temps thérapeutique, que leurs ressources sont aléatoires, que la créance des assurances Vespier en n’a pas lieu d’être soldée ni la créance de Basic Fit et que leur fille entre au lycée des Charmilles.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Châteauroux a déclaré le recours recevable en la forme mais mal fondé et les débiteurs de mauvaise foi, de sorte qu’ils sont irrecevables à la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l’accusé de réception ayant été signé par les débiteurs le 7 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 17 novembre 2020, M. E X et Mme C X ont interjeté appel de ce jugement, contestant être de mauvaise foi.
M. E X et Mme C X ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 24 novembre 2020.
Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 20 novembre 2020.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
— Synergie représentant COFIDIS souhaite la confirmation de la décision ;
— La Banque postale indique que Mme X reste redevable de la somme de 1361,67€ au titre d’un découvert en compte clôturé ;
— Le centre hospitalier de Châteauroux indique que sa créance est de 39,67€;
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 mars 2021, Mme F B sollicite la confirmation de la décision entreprise, la condamnation des époux X à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, elle rappelle qu’elle a été embauchée par les époux X en qualité d’assistante maternelle le 6 septembre 2012 et qu’ils l’ont licenciée sans préavis et verbalement. Ce licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil des prud’hommes du 25 juin 2015, qui a notamment condamné ses anciens employeurs à lui payer une somme totale de 6081,51€, outre une astreinte de 50€ par jour de retard pour la délivrance de l’attestation pôle emploi.
Elle rappelle également avoir été menacée à l’audience de plaidoiries par Mme X qui l’a accusée d’avoir produit un faux contrat de travail. Si un appel a été interjeté par les époux X, ils ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont déposé aucune conclusion. Malgré l’intervention d’un huissier de justice, les époux X ont toujours refusé de lui délivrer les documents pôle emploi, de sorte que le conseil des prud’hommes, par jugement du 12 juillet 2018, a liquidé l’astreinte précédemment prononcée à la somme de 2000€, outre 1000€ d’article 700 du CPC et une nouvelle astreinte de 300€ par jour de retard.
6 mai 2021
A l’audience du 11 mars 2021, M et Mme X sont présents et contestent leur mauvaise foi. Ils reconnaissent avoir fait des erreurs. Concernant la dette de Mme B, il y avait un accord de paiement avec un huissier de justice. Ils n’ont pas pu régler le premier plan qu’ils n’ont pas compris. M. X était au chômage. Ils veulent payer leurs dettes, leurs factures courantes sont réglées et Mme X vient de reprendre un emploi comme télé-opératrice avec un salaire de 1100€ en moyenne et M. X en montage de palette pour 1100€. Ils ont trois enfants de 14,11 et 17 ans. La dette Téléshopping date d’avant 2010. Elle conteste encore le contrat de travail de Mme B et confirme une saisie sur salaire concernant les amendes.
Le conseil de Mme B indique que le premier juge a parfaitement expliqué la mauvaise foi des appelants. Ils perçoivent plus de 3000€ de revenus mensuels, supérieurs à ceux de Mme B. Ils n’ont jamais remis les documents de fin de contrat et il a fallu liquider l’astreinte. Les appelants l’ont accusée de maltraitances sur les enfants, l’ont licenciée sans cause réelle et sérieuse et, lors de l’audience, ils ont pu s’expliquer et ont menacé Mme B. Ils n’ont jamais soutenu leur appel ni réglé les sommes dues. Mme B a été spoliée de ses droits et n’accepte pas un effacement. Elle sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l’appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 novembre 2020 et M. E X et Mme C X ont interjeté appel p ar lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 17 novembre 2020, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Au fond
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, le dossier compte quarante neuf créanciers. Le premier juge a par ailleurs relevé que les crédits ne représentent que 32% de l’endettement total, le reste consistant en des dépenses somptuaires, téléphone, achat vêtements, abonnement sportif, téléshopping.
De plus, si les appelants contestent une fois de plus la créance de Mme B, celle-ci est désormais fixée par un titre exécutoire définitif, les époux X n’ayant jamais soutenu leur appel. Ils n’ont pas non plus exécuté spontanément cette décision, ce qui leur aurait permis d’économiser le coût de la liquidation de l’astreinte pour un montant total de 2 000€, outre
1 000€ d’article 700 du code de procédure civile, d’autant qu’ils ne justifient pas non plus s’être finalement exécutés, alors même qu’une nouvelle astreinte journalière de 300€ a été prononcée à leur encontre en 2018.
Enfin, si les appelants reconnaissent « avoir fait des erreurs », ils ont déjà bénéficié de deux autres plans, ainsi que d’une mesure d’aide à la gestion du budget de la famille en 2017 et continuent, malgré les aides apportées, à creuser un endettement qu’ils pourraient éviter, notamment en ce qui concerne la créance prud’homale.
En conséquence, M. et Mme X doivent être considérés comme de débiteurs de mauvaise foi, inéligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
6 mai 2021
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. E X et Mme C X
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 5 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Châteauroux
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et Mme I, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. I J
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