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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 16 juil. 2021, n° 2021R00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021R00663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
ME Y Z
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
DE NANTERRE COMMERCE
0
3
2
de-Seine (Hauts-de
N° de rôle 2021R00663
SA X / SARL BOUSSON RESINES Nom du dossier
Délivrée le 16/07/2021
Première page
N° RG: 2021R00663
SGR
Page : 1
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2021
référé numéro :
2021R00663
DEMANDEUR
SA X 99 Rue Mirabeau 94200 Ivry-sur-Seine comparant par Me A B […]
DEFENDEURS
[…] comparant par Me Z Y 1 place de la République 92300 LEVALLOIS-PERRET Z.Y@avocat-conseil.fr
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de […] Cedex comparant par Me Z Y 1 place de la République 92300 LEVALLOIS-PERRET Z.Y@avocat-conseil.fr
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2021, devant M. F BARTHELET Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sophie GRINGORE, Greffier.
Décision contradictoire en premier ressort
Rappel des faits,
La SA X a pour activité la fabrication industrielle et la commercialisation de produits de boulangerie, pâtisserie et plats traiteurs surgelés.
Par acte du 18 janvier 2018, X confie à la SARL BOUSSON RESINES la pose d’un revêtement de sol dans le cadre de la réalisation de la 4 ligne de production de sa principale usine située à Romans-sur-Isère.
BOUSSON justifie alors de la souscription d’une police d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Deuxième page
No RG: 2021R00663
SGR
Page : 2
Suivant le cahier des charges, le revêtement de sol posé doit garantir un coefficient de frottement de 0,33 entre le sol et une personne normalement chaussée, soit un coefficient de rugosité conforme à l’indice R10.
Depuis la réception des travaux intervenue le 19 janvier 2019, plusieurs incidents de glissade se produisent aux abords de cette nouvelle ligne de production, conduisant à des investigations approfondies.
La DIRECCTE Rhône-Alpes fait alors injonction à X d’avoir à entreprendre des travaux de réfection du sol.
Selon X, la réalisation des travaux exigés par l’administration du travail, imposera sans doute la dépose du revêtement litigieux, puis à la pose d’un nouveau revêtement.
Par lettre du 5 mai 2021, le conseil de X propose une résolution amiable du litige.
Par courriel du 12 mai 2021, le courtier d’assurance de BOUSSON réfute la responsabilité de cette dernière.
Procédure
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice respectivement remis en étude et à personne habilitée le 3 juin 2021, X assigne BOUSSON et AXA en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, désigner tel expert qu’il plaira au président, avec mission de :
o procéder à la description et à l’examen des travaux effectués par BOUSSON au sein de l’usine de la demanderesse située à Romans-sur-Isère, […], décrire l’état de ces travaux et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non O conformités alléguées dans l’assignation, procéder à toutes les investigations techniques utiles sous réserve que celles déjà conduites soient insuffisantes ou contestées par l’une des parties,
o préciser si les désordres rendent le sol impropre à son usage et préciser s’ils rendent
l’ouvrage impropre à sa destination, en déterminer les causes, et rechercher s’ils constituent une non-conformité, un vice O
caché ou s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à la réception des travaux,
O fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer à qui sont imputables ces désordres et dans quelles proportions,
O rechercher les éléments matérialisant que BOUSSON a assuré son obligation de conseil,
o après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propre à remédier aux désordres (en prenant en compte tous les impératifs de l’ouvrage) et leurs délais
d’exécution, en conformité avec la décision de la Direccte Rhône-Alpes du 22 janvier 2021, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie O
d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, et notamment le préjudice résultant des travaux de remise en état, de la perte d’exploitation qui en résulterait, ainsi que les coûts engagés depuis la réception de l’ouvrage en raison des désordres, dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
Troisième page
N° RG 2021R00663
SGR
Page : 3 inviter les parties intéressées à procéder à toutes les mises en cause utiles dans un O
délai de 30 jours, convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et O
recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
0 inviter la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la CARSAT de Rhône
Alpes aux réunions d’expertise, et les inviter à fournir leurs observations et recommandations, en leur qualité de sachants et d’autorités administratives, se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, O
O à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
l’actualiser ensuite au besoin dans les meilleurs délais, en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de
-
manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations, en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser
■
son document de synthèse, au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse (ou pré O
rapport) et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le
■
document de synthèse ou pré-rapport, rappelant aux parties, au visa de l’article 276 al. 2 du code de procédure civile,
-
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, dire que l’expert pourra autoriser X à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables, afin que soit respecté l’échéancier fixé par la décision de la Direccte Rhône-Alpes du 22 janvier 2021 et/ou pour tout motif urgent qu’il caractérisera. En cas de contestation de l’une des parties sur les travaux de sauvegarde nécessaires, l’expert devra décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible, dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés, dire que la partie qui sollicitera une extension de la mission de l’expert devra en assumer
-
le coût provisionnel, fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, réserver les dépens.
Les défenderesses déclarent à l’audience ne pas s’opposer pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les réserves d’usage.
Sur quoi,
Quatrième page
N° RG: 2021R00663
SGR
Page : 4
L’article 145 du code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les parties ont acquiescé en audience au principe de l’expertise et n’ont pas contesté le motif légitime de l’expertise sollicitée eu égard à la nature technique de leur différend et à la nécessité d’établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’une procédure au fond.
Par ailleurs, aucune des parties n’allègue qu’une procédure au fond, relative au litige objet de la présente instance, serait actuellement pendante, étant entendu qu’une telle procédure est fort probable à l’avenir eu égard aux prétentions de la demanderesse.
En conséquence, nous ordonnerons une mesure d’expertise dont les chefs de mission seront exposés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 et les dépens
Nous réserverons droits, moyens et dépens.
Par ces motifs
Nous président, désignons M. D E, expert, […], téléphone portable : 06 28 07 66 38, adresse internet : agencebs@gmail.com, avec pour mission de :
O procéder à la description et à l’examen des travaux effectués par BOUSSON au sein de l’usine de la demanderesse située à Romans-sur-Isère, […], décrire l’état de ces travaux et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non O
conformités alléguées dans l’assignation, procéder à toutes les investigations techniques utiles sous réserve que celles déjà O conduites soient insuffisantes ou contestées par l’une des parties,
o préciser si les désordres rendent le sol impropre à son usage et préciser s’ils rendent
l’ouvrage impropre à sa destination, en déterminer les causes, et rechercher s’ils constituent une non-conformité, un vice O
caché ou s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à la réception des travaux, rechercher les éléments matérialisant que BOUSSON a assuré son obligation de O
conseil, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propre à remédier aux désordres, en prenant en compte tous les impératifs de l’ouvrage et leurs délais
d’exécution, en conformité avec la décision de la Direccte Rhône-Alpes du 22 janvier 2021, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de : O
(i) déterminer à qui sont imputables les désordres constatés et dans quelles proportions, (ii) évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, et notamment le préjudice résultant des
Cinquième page
N° RG: 2021R00663
SGR
Page : 5 travaux de remise en état, de la perte d’exploitation qui en résulterait, ainsi que les coûts engagés depuis la réception de l’ouvrage en raison des désordres, disons que l’expert pourra autoriser X à faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables, afin que soit respecté l’échéancier fixé par la décision de la Direccte Rhône-Alpes du 22 janvier
2021 et/ou pour tout motif urgent qu’elle caractérisera, et, qu’en cas de contestation de
l’une des parties sur les travaux de sauvegarde nécessaires, l’expert devra décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible, disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
O se rendre sur place après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, inviter les parties intéressées à procéder à toutes les mises en cause utiles dans un O
délai de 30 jours, inviter la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la CARSAT de Rhône O
Alpes aux réunions d’expertise, et les inviter à fournir leurs observations et recommandations, en leur qualité de sachants et d’autorités administratives,
O entendre contradictoirement les parties,
O se faire remettre toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindra tout sapiteur de son choix,
disons que l’expert, en concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise,
disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, adressera aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final, fixons à 3 000 € (trois mille euros) la provision à consigner par la SA X dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures
d’instruction, disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, réservons droits, moyens et dépens.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 77,71 €uros, dont TVA 12,95 €uros.
Sixième page
N° RG: 2021R00663
SGR
Page : 6
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. F BARTHELET, Président par délégation, et par Mme Sophie GRINGORE, Greffier.
Signé électroniquement le 30/06/2021 par M. F BARTHELET. iuge
Signé électroniquement par Mme Sophie GRINGORE, greffier
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
E DE NANTERRE COMMERCE 3 0
TRAUM
Ho mund
-de-Seine
uts
2021R00663 N° de rôle
SA X / SARL BOUSSON RESINES
Nom du dossier
16/07/2021 Délivrée le
Huitième et dernière page.
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