Article R541-77 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version21/06/2010
>
Version14/12/2020

Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 7

Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 14 décembre 2020

www.avocat-meillet.com · 14 décembre 2017

Le maire de la ville a commis les infractions de violation de domicile et d'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordure, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule réprimé par l'article R 635-8 du Code Pénal et R 541-77 du code de l'environnement pour la dénoncer et faire justice lui-même.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 4 mars 2009, n° 08/00517
Infirmation

[…] Sur l'action publique : déclaré A E coupable : * d'avoir à XXX, le 2 août 2007, commis l'infraction d'abandon d'une épave de véhicule dans un lieu non autorisé, infraction prévue par l'article R.635-8 AL.1 du Code pénal, les articles R.543-156, R.541-77 du Code de l'environnement et réprimée par l'article R.635-8 AL.1,AL.2 du Code pénal et en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 300 euros. APPELS :

 Lire la suite…
  • Ministère public·
  • Épave·
  • Infraction·
  • Abandon·
  • Tribunal de police·
  • Police municipale·
  • Action publique·
  • Appel·
  • Carton·
  • Voie publique

2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 26 mars 2019, n° 17/00982
Infirmation partielle

[…] De plus, Monsieur Y était, selon les demandeurs, en infraction avec l'article R. 541-77 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
  • Propriété·
  • Véhicule·
  • Trouble·
  • Épave·
  • Automobile·
  • Arbre·
  • Activité·
  • Limites·
  • Moteur·
  • Constat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).