Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2104367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2104367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 12 avril 2022, 10 août 2023 et 12 janvier 2024, M. et Mme A et B C, représentés par la SELARL Blanc Tardivel, Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire d’Uzès a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire d’Uzès de leur délivrer le permis de construire demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uzès la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle s’analyse en réalité comme une décision de retrait du permis de construire tacite dont ils disposaient, intervenue irrégulièrement en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— le projet est conforme à l’article 7.2 du règlement du lotissement ;
— l’illégalité du permis d’aménager modificatif du 23 novembre 2021 entraîne l’illégalité de la décision attaquée : à cet égard, le délai d’instruction de la demande n’a pas été respecté, le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande et la modification du règlement du lotissement est intervenue irrégulièrement au regard des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune d’Uzès, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de permis de construire ayant été déposée par M. C uniquement, Mme C n’a pas intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault pour les requérants et celles de Me Wattrisse pour la commune d’Uzès.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 17 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2021, M. et Mme C ont déposé auprès des services de la commune d’Uzès une demande de permis de construire une maison individuelle sur le lot n°39 du lotissement « Domaine Saint-Geniès », parcelle cadastrée section 334 AH n° 796, classée en zone Uzga du plan local d’urbanisme (PLU). Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire d’Uzès a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme C :
2. Si seule l’identité de M. C a été indiquée dans le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire, il ressort des plans joints à cette demande que Mme C y a également été désignée comme maître d’ouvrage et qu’elle a été identifiée comme demanderesse dans l’arrêté de refus attaqué dont elle est donc destinataire et contre laquelle elle justifie ainsi d’un intérêt pour agir. De plus, en tout état de cause, dès lors que l’intérêt de M. C à solliciter l’annulation de la décision litigieuse n’est pas contesté, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt à agir de son épouse ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Selon l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes () » L’article R. 423-24 de ce code prévoit que : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () » En application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Selon l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. « L’article R. 423-42 de ce code dispose que : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. « L’article R. 423-43 du même code dispose que : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () "
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai d’instruction de la demande de permis de construire, déposée le 28 septembre 2021 et portant sur la construction d’une maison individuelle, expirait le 28 novembre 2021. Si la commune d’Uzès fait valoir que ce délai était majoré d’un mois compte tenu de la situation du terrain d’assiette du projet dans le périmètre des abords du Mas de Mayac, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, elle n’a, malgré une mesure d’instruction en ce sens, produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait régulièrement procédé à la modification du délai correspondant dans les conditions prévues aux articles R. 423-42 et R. 423-43 précités. De même, en l’absence de production d’une demande de pièces complémentaires satisfaisant aux exigences des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de la demande ne peut être regardé comme ayant été régulièrement prorogé dans l’attente des pièces déposées le 16 novembre 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté par la commune que l’arrêté attaqué, adopté le 25 novembre 2021, n’a pas été notifié avant le 28 novembre 2021. Dès lors, les requérants bénéficiaient, à compter de cette date, d’un permis de construire tacite au retrait duquel a procédé la décision litigieuse.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
6. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre et des motifs qui la fonderaient et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’un permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. En l’absence de pièce établissant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire et alors qu’il n’est pas fait état en défense d’une situation d’urgence ni de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’édiction de cette décision se trouve affectée d’un vice de procédure qui, pour avoir privé les requérants d’une garantie, entache l’arrêté en litige d’illégalité.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. En raison de l’effet de l’annulation juridictionnelle de son retrait illégal, prononcée par le présent jugement, le permis de construire tacite dont bénéficiait M. et Mme C, est réputé n’avoir jamais été retiré. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’Uzès de délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Uzès la somme de 1 500 euros à verser aux requérants.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Uzès du 25 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune d’Uzès versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la commune d’Uzès.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Roux, président,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
G. ROUXLa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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