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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 30 sept. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01573 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMP7
COMPOSITION : Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] [F] née [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.P. BR ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par l’un de ses co gérants acutellement en exercice, Maître [G] [R], es qualité de liquidateur judidicaire de la société TR SUD TRANSPORTS ROUTIER DU SUD
représentée par Maître Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître Joris RAFFY
S.A.S. MPC MATERIAUX PROFESSIONNELS ET CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Septembre 2025
Le 30 Septembre 2025
Grosse à :
Me Justine CESARI,
Maître Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] née [F] a donné à bail commercial à la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD un terrain à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 8].
La destination du bail est la suivante : « location de véhicules et vente de matériaux de construction?».
Madame [Y] reproche à la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD d’entreposer sur le terrain des monticules de gravats, en contradiction avec les termes du bail et avec les dispositions des articles L. 541-1 du Code de l’environnement. Elle a fait dresser un constat d’huissier le 24 juillet 2018, et lui a fait délivrer sommation de cesser d’entreposer des gravas sur le terrain et d’avoir à ôter tous les gravats présents sur le terrain par acte du 10 mai 2019.
Madame [Y] a ensuite fait dresser des nouveaux procès-verbaux de constat d’huissier les 27 décembre 2021 et 22 février 2023. Madame [Y] soutient avoir découvert à cette occasion que la société «?MPC, MATERIAUX DE CONSTRUCTION?», dirigée par Monsieur [C] [E] comme la société preneuse du bail TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD, était en réalité occupante des locaux.
Par acte du 24 mars 2023, Madame [Y] a fait délivrer à la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD sommation d’exécuter le contrat conformément à ce qui a été convenu entre les parties, à savoir pour l’exploitation d’un fonds de commerce de location de véhicules et de vente de matériaux de construction, et de cesser d’entreposer des gravats, détritus et terre sur le terrain et d’ôter les déchets entreposés.
La société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 9 mai 2023.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a dit n’y avoir lieu pour le liquidateur à poursuivre le bail consenti à la SARL TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD qui serait toujours en cours au prononcé du jugement et dit qu’à l’issue des opérations de réalisation des actifs, les clefs des locaux seront restituées sans délai au bailleur à la diligence et sous la responsabilité de l’officier ministériel désigné.
Il convient de préciser que la SARL TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD est titulaire de deux baux :
— Le bail consenti par Madame [Y],
— Le bail consenti par Monsieur [D] [Z] le 4 février 2013 sur une autre parcelle édifiée d’un bâtiment à usage de bureaux , un hangar, un bâtiment avec deux cuves à fioul, deux pompes et une borne de programmation, situé aussi [Adresse 9] à [Localité 7].
Il résulte des explications des parties qu’aucune remise des clefs du terrain donné à bail par Madame [Y] n’est intervenue.
S’agissant du contrat de bail consenti par Monsieur [Z], par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 mars 2023 avec toutes conséquences de droit , l’obligation de quitter les lieux étant assortie d’une astreinte, a fixé au passif de la SARL TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD la somme de 69.900€ due à Monsieur [Z] à titre de provision sur la remise en état des lieux, a condamné la société à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.927,77€ à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, et a débouté Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Par actes du 3 septembre 2024, Madame [Y] a fait délivrer à Me la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD, et à la société SAS MATERUAUX PROFESSIONNELS ET CONSTRUCTION (MPC) assignation à comparaître devant la présente juridiction aux fins notamment de voir ordonner la remise en état du terrain, voir ordonner la restitution de celui-ci et se voir indemnisée du préjudice subi.
A l’audience du 26 août 2025, Madame [Y] se désiste expressément de ses demandes contre la société MPC, maintient ses demandes contre la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD, et développe ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 août 2025 aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1728 du Code civil?;
Vu les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement,
Vu les articles R. 541-76 et R. 541-77 du Code de l’environnement,
— Constater l’occupation du terrain dont elle est propriétaire par la société MPC et ce sans droit ni titre,
— Constater la présence de gravats et déchets sur le terrain dont Madame [F] est propriétaire,
— Constater l’existence d’un préjudice très important à défaut de libération des lieux de la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD malgré la résiliation du bail par le liquidateur de la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD,
— Ordonner à la société BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD de:
— supprimer, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, tous les gravats et déchets présents sur le terrain loué,
— cesser d’entreposer des gravats et déchets sur le terrain sous peine d’une indemnité de 1.000€ par infraction constatée,
— se réserver la liquidation des astreintes et indemnités pour les infractions constatées,
— ordonner la restitution des clés du terrain loué par la société BR ASSOCIES es qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD ;
— condamner la société BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD à lui payer à titre de provisions la somme de 1.205.625€ nécessaire pour faire procéder à la dépollution des sols ; somme qui sera à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD à lui payer à titre de provisions la somme de 11.800€, à parfaire avec l’indexation à la date de l’ordonnance à intervenir correspondant au montant des loyers en l’absence de relocation, et ainsi au titre du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle du contrat de bail et l’absence de restitution valable par BR ASSOCIES,
— condamner la société BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La juridiction n’a pas repris les demandes formées dans les conclusions contre la société MPC du fait du désistement expressément intervenu à l’audience à l’égard de celle-ci.
La SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD développe ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025 et demande à la juridiction de :
A titre principal,
— constater l’interruption de l’instance de référé inscrite au RG sous le numéro 24/01573,
— impartir à Madame [F] un délai pour reprendre l’instance et dire qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée,
A défaut,
— surseoir à statuer sur les demandes formées par Madame [F] dans le cadre de l’instance de référé inscrite au RG sous le numéro 24/01573 dans de la mise en cause de la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de MPC,
— juger qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
— ordonner le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours,
A titre subsidiaire,
Sur la demande de suppression des gravats et déchets sous astreinte
A titre principal :
— déclarer Madame [F] irrecevable en sa demande de suppression de gravats et déchets sous astreinte à son égard,
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [F] de sa demande de suppression de gravats et déchets sous astreinte à son égard,
A titre plus subsidiaire :
— débouter Madame [F] de sa demande de suppression de gravats et déchets sous astreinte à son égard,
Sur la demande de cessation de stockage des gravats sous astreinte
— débouter Madame [F] de sa demande de cessation de stockage de gravats et déchets sous astreinte à son égard,
Sur la demande de restitution des clés
— débouter Madame [F] de sa demande de restitution de clés à son égard,
Sur la demande de provision au titre de la « dépollution des sols » et de préjudices divers
A titre principal,
— déclarer Madame [F] irrecevable en sa demande de provision à son égard,
A titre subsidiaire,
— déclarer Madame [F] de sa demande de provision à son égard,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les demandes formées par Madame [F] sur le fondement de l’article 835, al. 2, du Code de procédure civile se heurtent à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés et qu’il appartiendra au juge du fond de trancher,
— juger n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
— déclarer Madame [F] irrecevable en ses demandes de paiement de frais irrépétibles et de dépens et, à défaut, la débouter de ses demandes,
— débouter Madame [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Madame [F] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Régulièrement assignée en étude, la société MPC n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure contre la société MPC
Par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte pour la société MPC en liquidation judiciaire. Le jugement ayant ouvert la procédure de redressement date du 19 septembre 2024, soit après l’introduction de la présente instance.
Il conviendrait donc de prendre acte de l’interruption de l’instance en application de l’article 369 du Code de procédure civile. Cependant, dès lors que Madame [Y] se désiste expressément de toutes ses demandes contre la société MPC, il convient de dire que sont sans objet toutes les demandes de la SCP BR ASSOCIES ès qualités tendant au constat de l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la société MPC, et les demandes subséquentes de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause du liquidateur judiciaire et de retrait de l’affaire du rôle.
Sur la recevabilité de la demande en suppression des gravats et de cesser d’en entreposer
L’article L 622-21 du code de commerce énonce que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. ».
En l’espèce, l’obligation de faire, sous astreinte, réclamée par Madame [F] contre le liquidateur de la société TRS concerne des actes contraires aux dispositions contractuelles qui remontent à une période antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de constat d’huissier du 24 juillet 2018. S’il était fait droit à la demande en obligation de faire sous astreinte et que le liquidateur ès qualités ne respectait pas la décision, la difficulté ne pourrait se résoudre que par l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, les demandes se heurtent aux dispositions légales susvisées sur l’arrêt des poursuites individuelles. Elles sont donc irrecevables.
Sur la restitution des clefs
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le liquidateur a affirmé dans son courrier du 3 mai 2024 qu’il n’avait jamais été en possession des clefs du terrain donné en location et a fait valoir de plus qu’en l’absence d’état des lieux, la preuve de la remise de clefs n’est pas démontrée.
Pourtant, la société TRS, en qualité de preneuse à bail, a refusé de remettre les clefs à la SCP DONAUD JEAN BERTAUD, commissaires de justice, ainsi qu’en témoigne Madame [J] [S], clerc, dans son mail du 25 octobre 2024 sans jamais prétendre qu’elle n’avait jamais été en possession des clefs.
Ensuite, la société TRS, en qualité de preneuse à bail, ne saurait faire valoir qu’elle les a remis à un tiers et que cela l’exonère de toute obligation à l’égard de sa bailleresse.
En outre, la demande n’est pas formée contre le liquidateur à titre personnel mais contre celui-ci en qualité de liquidateur de la société TRS, si bien qu’il n’est pas fondé à faire valoir que dès lors qu’il n’est pas en possession des clefs lui-même, la demande ne saurait prospérer.
Pour autant, en tout état de cause, par ordonnance du 22 juin 2023, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a statué sur les questions de la restitution des locaux et sur la remise des clefs au bailleur, précisant que la restitution doit avoir lieu à l’issue des opérations de réalisation et d’enlèvement des actifs et que la remise des clefs doit avoir lieu « sans délai à la diligence et sous la responsabilité de l’officier ministériel désigné ».
La décision, dont il n’est pas indiqué qu’elle n’aurait pas été notifiée par les soins du greffe, est donc exécutoire.
En ces conditions, la présente juridiction ne saurait statuer de nouveau et la demande en restitution des clefs se trouve manifestement irrecevable.
La bailleresse doit envisager à ce stade des voies d’exécution forcée de la décision de juge commissaire du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
A toutes fins, il convient de préciser que la demande formée dans l’assignation afin de voir ordonner la cessation d’occupation sans droit ni titre par la société MPC n’a pas été maintenue à l’audience, Madame [F] s’étant expressément désistée de toutes ses demandes contre cette société.
Sur les demandes de provisions ( 1.205.625€ au titre de la dépollution des sols) et 11.800€ ( au titre du préjudice du fait de l’inexécution contractuelle et de l’absence de restitution valable)
L’article L 622-7, I, du Code de commerce énonce que :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
L’article L 641-13, du Code de commerce dispose que :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8.
III.- A l’exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
sur la demande de provision au titre de la dépollution des sols
En l’espèce, même si la juridiction retenait que la demande en paiement au titre de la dépollution des sols ne constitue pas une dette antérieure au jugement d’ouverture, en tout état de cause, cette demande se heurte à une difficulté sérieuse tenant au chiffrage de l’indemnité demandée qui ne résulte que de deux devis ( devis TRTP d’un montant de 1.205.625€ TTC et devis de la société MCR d’un montant de 472.392€ TTC).
En effet, la présente juridiction ne saurait prononcer une condamnation provisionnelle à hauteur de plus de 1,2 millions d’euros sur le fondement d’un devis établi à la demande de la bailleresse, de manière non contradictoire, sans avis expertal quant au coût réel des travaux effectivement nécessaires.
Sur la demande de provision d’un montant de 11.800€
En l’espèce, la créance invoquée par Madame [F] est manifestement née après l’ouverture de la procédure du fait de l’accord de la société TRS représentée par son liquidateur pour résilier le bail ( accord manifesté expressément auprès du juge commissaire et matérialisé par l’ordonnance du 27 juin 2023).
Cependant, il ne s’agit à l’évidence pas d’une dette née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après l’ouverture du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ou tout autre cas prévu en application de l’article L 641-13 du Code de commerce.
En conséquence, la demande en paiement de Madame [F], qui n’est pas une demande en fixation au passif de la liquidation, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [F], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer au défendeur une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que Madame [P] [X] [Z] née [F] s’est expressément désistée de ses demandes initiales contre la SAS MPC,
DISONS sans objet toutes les demandes de la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD TRANSPORTS ROUTIERS tendant au constat de l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la société MPC, et les demandes subséquentes de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause du liquidateur judiciaire et de retrait de l’affaire du rôle,
DECLARONS irrecevables les demandes en suppression des gravats et de cesser d’en entreposer des gravats, sous astreinte,
DECLARONS irrecevable la demande en restitution des clefs,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle au titre de la dépollution des sols,
DECLARONS irrecevable la demande d’indemnité provisionnelle d’un montant de 11.800€,
CONDAMNONS Madame [P] [X] [Z] née [F] à payer à la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS ROUTIERS SUD, une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [P] [X] [Z] née [F] aux dépens,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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