Annulation 18 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2202955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2022, le 13 mars 2023 et le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Simeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 30 mars 2022, qui constitue l’ampliation du titre de recettes du 16 février 2022 par lequel la commune de Bessens a mis à sa charge la somme de 150 000 euros correspondant à la liquidation d’une astreinte prononcée par un arrêté du 21 septembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bessens, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 500 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre préalable d’une procédure de constat contradictoire de l’infraction qui lui est reprochée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 541-3 et R. 541-77 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas établi que les éléments présents sur son terrain peuvent être qualifiés de déchets au sens de l’article L. 541-1-1 de ce code ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au montant de l’astreinte journalière prononcée, dès lors qu’il a fait preuve de bonne volonté et a pris des mesures pour se conformer aux demandes de la commune de Bessens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le centre des finances publiques de Moissac conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2023, le 5 avril 2023 et le 25 avril 2023, la commune de Bessens, représentée par Me Hortal, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2023.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 26 mai 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hortal, représentant la commune de Bessens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2021, le maire de la commune de Bessens (Tarn-et-Garonne) a mis en demeure M. B, propriétaire des parcelles cadastrées sous les numéros D 0625 et D 0633, d’évacuer les déchets entreposés sur ces parcelles dans un délai de deux mois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. A la suite d’un rapport de constat d’infractions au code de l’environnement établi le 12 août 2021, le maire de la commune de Bessens a, par un arrêté du 21 septembre 2021, prononcé à l’encontre de M. B une astreinte journalière de 1 500 euros à compter du 5 octobre 2021 et jusqu’à ce que ce dernier ait éliminé tous les déchets présents sur ses parcelles. Un nouveau rapport de constat d’infractions au code de l’environnement a été établi le 16 décembre 2021, faisant état de la persistance de plusieurs des éléments relevés dans l’arrêté du 21 septembre 2021 sur les parcelles concernées. Par un titre de recettes du 16 février 2022, adressé au requérant par un avis de sommes à payer le 30 mars 2022, le maire de la commune a mis à la charge de M. B la somme de 150 000 euros, correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bessens :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « / () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. Il résulte de l’instruction que l’avis de sommes à payer, qui constitue l’ampliation du titre exécutoire émis le 16 février 2022, a été envoyé à M. B par lettre simple le 18 mars 2022 et que celui-ci déclare l’avoir réceptionné le 30 mars 2022. Dans ces conditions, le recours contentieux contre le titre exécutoire en litige devait s’exercer dans le délai raisonnable d’un an à compter de cette date du 30 mars 2022. La requête ayant été enregistrée le 25 mai 2022, elle n’est ainsi pas tardive. Par ailleurs, la circonstance que M. B n’ait pas exercé de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 21 septembre 2021 cité au point 1 par lequel le maire de la commune de Bessens a prononcé à son encontre une astreinte sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ne fait pas obstacle à ce que le requérant conteste, par la présente requête, le bien-fondé de la créance mise en recouvrement sur le fondement de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bessens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / () Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / () / 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; / 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. / () « . Aux termes de l’article L. 541-1-1 de ce code : » Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; / () ".
7. Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement cité au point précédent est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet.
8. L’arrêté du maire de la commune de Bessens du 21 septembre 2021 mentionne la présence, sur les parcelles de M. B, de « plusieurs tas de gravats à proximité de la rue des Capellas », de « divers objets en ferraille, rouillés, entreposés sur plusieurs parties de la propriété », de « containers et de véhicules abandonnés sur la partie basse de la propriété », « d’objets volumineux non identifiables du fait de la végétation », d’une « citerne rouillée », d'« engins de chantier », de « barils rouillés en décomposition », d’un « véhicule en mauvais état apparent à l’entrée du hangar », « d’objets bétonnés non identifiés » et de « panneaux occultants non prévus pour cet usage ».
9. Toutefois, il ne ressort pas des photographies jointes au rapport de constat d’infractions du 16 décembre 2021 et au constat d’huissier diligenté par le requérant le 5 octobre 2021, qui sont difficilement lisibles en raison de leur faible définition, que des tas de gravats, des objets en ferraille, des barils rouillés en état de décomposition et des containers abandonnés seraient présents sur le terrain appartenant au requérant. En outre, la seule présence, sur les parcelles concernées, d’objets volumineux et bétonnés « non identifiés » et d’engins de chantier, à la supposer même établie, est insuffisante pour qualifier ces éléments de déchets au sens des dispositions précitées de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Si les photographies produites font figurer une citerne qui comporte des traces de rouille, cette circonstance est insuffisante à la qualifier de déchet, alors qu’elle apparaît, par ailleurs, comme étant en bon état matériel. Enfin, les panneaux occultants présents sur le terrain, dont il ne ressort pas des photographies produites qu’ils seraient en mauvais état de conservation ni qu’ils ne seraient plus utilisés par le requérant, ne constituent pas davantage des déchets au sens des dispositions précitées du code de l’environnement.
10. En outre, s’il ressort des différentes photographies produites à l’instance que deux véhicules sont stationnés sous un hangar sur le terrain de M. B et que ces derniers semblent anciens, la commune de Bessens n’établit pas qu’ils ne seraient plus en état de fonctionnement et constitueraient ainsi des déchets au sens des dispositions citées au point 6 du présent jugement, alors que le requérant soutient qu’il s’agit de véhicules rares destinés à être revendus à des collectionneurs et dont il conserve l’usage. La circonstance que le constat d’huissier diligenté par le requérant ait mentionné des « épaves de véhicules » est insuffisante, à cet égard, pour qualifier ces véhicules de déchets, ce document n’apportant aucune précision quant à leur état de conservation et de fonctionnement.
11. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commune de Bessens a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 541-3 et L. 541-1-1 du code de l’environnement en qualifiant les éléments présents sur son terrain de déchets.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 16 février 2022 et de l’avis de sommes à payer qui lui a été adressé.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Bessens au titre des frais liés au litige. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bessens la somme de 1 500 euros, à verser à M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
14. La présente instance n’ayant engendré aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à leur mise à la charge de la commune de Bessens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes du 16 février 2022 et l’avis de sommes à payer du 18 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bessens versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Bessens et au centre des finances publiques de Moissac.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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