Article R543-6 du Code de l'environnement

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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1

Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des huiles usagées sont enregistrés auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 1006815
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 543-3 du code de l'environnement : « Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. / Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, […] qu'aux termes de l'article R. 543-6 du même code dans sa version applicable en l'espèce : « Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1er août 2022, n° 2213079
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'arrêté attaqué affecte durablement leur compétitivité individuelle et la structure du marché sur lequel elles opèrent et que, d'autre part et plus précisément, l'arrêté a autorisé la société Cyclevia à subordonner l'enregistrement indispensable à la cession d'huiles prévu par les dispositions de l'article R. 543-6 du code de l'environnement, qui entre en vigueur le 1er juillet 2022, à la signature de conventions-types par les opérateurs, qui les obligeront à fournir à cette société des informations relevant du secret des affaires de nature à fausser durablement la concurrence sur le marché de collecte et de traitement d'huiles et qui lui permettront de contourner ses obligations de soutien ;

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3Conseil d'État, Juge des référés, 9 juin 2022, 463769, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 543-6 du code de l'environnement en ce que l'enregistrement des opérateurs de traitement des huiles est subordonné, d'une part, au respect par ces derniers des conditions techniques discrétionnairement imposées par la société Cyclévia et limité à certaines zones géographiques de collecte, d'autre part, à la renonciation par l'opérateur au partage des recettes tirées de la revente d'huiles avec les détenteurs d'huiles, et à l'engagement de l'opérateur de ne plus contracter avec les opérateurs de traitement non agréés par la société Cyclévia et, en dernier lieu, impose aux opérateurs de communiquer à cette société des informations couvertes par le secret des affaires ;

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