Entrée en vigueur le 13 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6
En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
[…] A R R E T […] que d'autre part, l'interdiction édictée par l'article R 543-20 du code de l'environnement de céder des appareils contenant des PCB ne s'applique pas ainsi que le précise l'article suivant aux appareils électriques en systèmes clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ; que la sanction du manquement allégué du vendeur à son obligation d'analyse et d'information prévue à l'article R 543-25 du code précité n'est pas de droit le remplacement de l'appareil et relève d'une appréciation du juge du fond ;
[…] Numéro 25/302 […] A R R E T […] Vu l'article R 543-25 du code de l'environnement,
[…] N° RG 25/00525 […] A R R E T […] Vu l'article R 543-25 du code de l'environnement, […] La société Compagnie Boulangère confond les dispositions de l'article R. 543-25 avec celles de l'article R. 543-20 du même code. Or, ce dernier texte vise l'hypothèse différente de l'acquisition, de la détention ou de la vente à titre onéreux ou gratuit de PCB ou d'appareils contenant du PCB eux-mêmes.