Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 37
I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations mentionnées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.
III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.
Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-39.
Un arrêt de la Cour d'Appel de Rouen du 30 janvier 2017 a jugé que le propriétaire d'un site industriel donné à bail commercial à une société exploitant une installation classée soumise à autorisation ne peut pas toujours réclamer le paiement d'une indemnité d'immobilisation de son bien entre la date de fin du bail et celle de l'achèvement de la procédure de « remise en état » du site telle qu'elle est exigée par les articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l'environnement.
Lire la suite…N.B. . plus précisément, il s'agit des modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, référentiel, modalités d'audit, conditions d'accréditation des organismes certificateurs et conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement…. fixées par un arrêté du 9 février 2022 (NOR : TREP2133425A) que voici ici. […] Il ressort néanmoins des pièces du dossier, d'une part, […]
Lire la suite…[…] des Goudes, de Legré-Mante à Marseille ou de création de servitudes d'utilité publique autour de ces sites, en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-8, L. 511-1 et suivants, L. 556-3, R. 515-31-1, et R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement ; […] soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l'article L. 512-22 du même code : « Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, […] Et aux termes de l'article R. 512-39-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – À tout moment, […] 39. […]
[…] Vu les dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour ja protection de l'environnement codifiées aux articles L.511-1 et suivants du Code de l'environnement, et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 codifiées aux articles R. 511- 1 et suivants du Code de l'environnement ; Vu notamment les articles L. 512-6-1 et R. 512- 39-1 du Code de l'environnement ; […] Vu les articles L. 514-20 et R. 512-39-1 du Code de l'environnement,
[…] F Q R G épouse Y […] Par arrêté du 7 juillet 2016, le préfet des Bouches du Rhône a mis en demeure la société D ECO COMPOST soit de déposer un dossier d'autorisation pour son exploitation sur les terrains situés sur la commune de A soit de cesser ses activités en procédant à la remise en état prévue aux articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 à 512-39-2 du code de l'environnement dans le délai d'un à trois mois à compter de la notification de l'arrêté. Puis par arrêté du 17 août 2018, le préfet des Bouches du Rhône a mis en demeure la société D ECO COMPOST de cesser immédiatement la réception de tout déchet sur la parcelle BL 70 lieudit Château Noir à A et de procéder à la mise en sécurité du site et à sa remise en état.
Pour mémoire, selon l'article L. 512-12-1 du Code de l'environnement, lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, […] après avoir relevé que, par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet avait mis en demeure la société locataire de mettre en oeuvre « la procédure de cessation d'activité du site conformément aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 du Code de l'environnement », ce dont il ressortait qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de remise en état pesant sur elle en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), laquelle s'impose au dernier exploitant indépendamment de tout rapport de droit privé, […]
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