Article R512-39-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2010
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Version12/07/2011
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Version01/06/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Modifié par : Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 6

I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.
III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.
Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-39.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2022
31 textes citent l'article

Commentaires33


Cabinet Neu-Janicki · 11 décembre 2022

Pour mémoire, il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que, lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation. […]

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Gide Real Estate · 27 octobre 2022

– il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du Code de l'environnement que […] ;une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation » ; – le locataire, dernier exploitant du site, a « déposé en préfecture le 13 décembre 2012 un dossier de cessation d'activité des installations exploitées » en application de l& […] #8217;article R. 512-66-1 du Code de l'environnement, « avec cessation d'activité effective à compter du 15 janvier 2013 » ;

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Cabinet Neu-Janicki · 9 octobre 2022

Pour mémoire, il résulte des articles L. 512-6-1, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 512-39-1 du Code de l'environnement que l'indemnité d'occupation par le locataire exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement est due jusqu'à ce que celui-ci justifie de l'accomplissement de son obligation légale de remise en état du site. […]

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Décisions217


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2015, n° 1402083
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 44-035-01 […] distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'à ce titre, l'article L. 541-3 confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers ; que ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, […] exerce à l'encontre de l'exploitant ou du détenteur de celle-ci, pour assurer le respect de l'obligation de remise en état prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, les compétences qu'il tire de l'article L. 514-4 du code de l'environnement ;

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2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 20 octobre 2022, n° 21/08664
Infirmation partielle

[…] Chambre 1 cab 01 A […] pour des activités de blanchisserie et d'ennoblissement textile et lors d'inspections administratives, il avait été constaté qu'une activité soumise à autorisation avait été exploitée illégalement sur le site ; il leur incombait donc lors de leur cessation d'activité, de façon à satisfaire aux dispositions de l'article R.512-39-1 du code de l'environnement, de déclarer la cessation de leur activité de façon à procéder à la mise en sécurité du site (évacuation des déchets, élaboration d'un diagnostic environnemental pour vérifier si le site avait été pollué ou non, proposition au maire d'usage futur du site, […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 juin 2017, n° 15/02836
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2016 au moyen de la communication électronique, elle demande à la cour, au visa des articles L. 641-9 du code de commerce, L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l'environnement, du contrat de crédit-bail du 31 octobre 2010 et notamment son article 5 et de la circulaire ministérielle du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activités d'une installation classée, de :

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