Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 43
I. - Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.
III. - Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
Si l'installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article R. 512-66-3, l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est jointe à cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation est achevée, l'exploitant en informe par écrit le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception de cette information vaut acceptation des conditions de la cessation d'activité, qui est alors réputée achevée au terme de ce délai.
V. - Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-66-2.
VI. - Par dérogation aux dispositions du I à V du présent article, l'exploitant procède à la cessation d'activité de ses installations classées soumises à déclaration en se référant aux dispositions des articles R. 512-39 à R. 512-39-6, lorsque cette cessation s'inscrit dans le cadre de la cessation d'activité de l'ensemble d'un site également constitué d'installations classées dont l'autorisation environnementale tient lieu de récépissé de déclaration au sens du 7° du I de l'article L. 181-2.
N.B. . plus précisément, il s'agit des modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, référentiel, modalités d'audit, conditions d'accréditation des organismes certificateurs et conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement…. fixées par un arrêté du 9 février 2022 (NOR : TREP2133425A) que voici ici. […] Il ressort néanmoins des pièces du dossier, d'une part, […]
Lire la suite…[…] les premiers juges ont retenu que la décision avait méconnu les dispositions du n) de l'article R. 431-16 précité au motif que le terrain avait accueilli une installation classée, […] et que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de document établi par un bureau d'études certifié ainsi que l'exigent les dispositions des articles L. 556-1 et R. 556-3 du code de l'environnement. 12. […] Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, […] les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, […] R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] Attendu que LM Promotion prétend ignorer que l'auteur de la pollution des sols était tenu, selon l'article R512-66-1 du code de l'environnement, « de déposer en préfecture un dossier de cessation d'activité ainsi que de caractériser l'ampleur de la pollution des sols par la production d'une étude technique » ; que son consentement à l'étude en serait donc vicié par l'erreur au motif que la société SOLER Environnement n'a pas attiré son attention sur ce […] Condamne la S.A.S LM Promotion à payer à la SARL SOLER Environnement la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement applicable à la date de l'arrêté attaqué, devenu depuis l'article L. 171-8 : « I. […] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 512-74 du code de l'environnement alors applicable : « L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet (…) lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. (…) » ; […] elle a fait une déclaration de cessation définitive d'activité et, le 27 février 2007, elle a adressé un plan d'action pour la remise en état du site, conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement ; que, toutefois, […]
[…] Le mémoire sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article L. 512-12-1 et des articles R.512.66-1 et R.512 66-2 du code de l'environnement qui place l'usage futur du site au centre du dispositif en imposant à l'exploitant dès la cessation d'activité, la mise en sécurité du site. […] La présente attestation est valable du 01 Janvicr 2014 an 31 Décembre 2014 inclus, sons réserve des possibilités de suspension et de résitiation du contrat en cours d'année d'assurance ponr les ess prévas par le Code des Assurances on par le contret.
[…] depuis sa création… Il faut néanmoins reconnaître que plusieurs dispositions du décret viennent simplifier certains régimes tout en les sécurisant […] R. 512-66 -1 du code de l'environnement issu de l'article 43 du décret). […] par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512 -12 du code de l'environnement , […] – L'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R . 516-1 du code de l'environnement […]
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