Article R543-91 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils reprennent également sans frais les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.

Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de reprendre sans frais les fluides frigorigènes non utilisés et non déballés qu'ils ont distribués et qui leur sont rapportés dans leur emballage d'origine.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déchets de fluides frigorigènes récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.

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