Article R543-206 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;

2° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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www.vie-publique.fr · 9 décembre 2014

[…] un décret modifiant les articles R 543-126, R 543-127-1, R 543-128-3 , R 543-176 et R 543-206 du code de l'environnement. […] […]

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M. André Schneider · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

En France, l'organisation de la filière des DEEE est réglementée par l'article L. 541-10-2 et les articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement. A ce jour, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers ont choisi de se regrouper au travers de trois éco-organismes : il s'agit d'Ecologic, d'Eco-systèmes, et d'European Recycling Platform.

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M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 25 janvier 2011

R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement) transpose deux directives communautaires du 27 janvier 2003, relatives l'une aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'autre à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans ces équipements (RoHS). […] par l'introduction de la notion de responsabilité élargie des producteurs pour l'enlèvement et le traitement des DEEE collectés séparément sur le territoire national. […] En cas de non-respect de cette réglementation, des sanctions pénales peuvent être engagées (amendes pour les contraventions de 3e et de 5e classes), en application des articles R. 543-205 et R. 543-206 du code de l'environnement. […]

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