Infirmation partielle 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 févr. 2024, n° 20/06635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 octobre 2020, N° 17/02601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06635 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIHQ
[B]
C/
S.A.S. SERGENT BERTHET
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Octobre 2020
RG : 17/02601
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
APPELANTE :
[Y] [B]
née le 27 Octobre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SERGENT BERTHET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Sergent Berthet appartient au réseau Omeris, qui regroupe des résidences médicalisées et un service d’aide à la personne et exerce une activité de maison de retraite médicalisée. Elle fait application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264).
Mme [Y] [B] a été embauchée par la société Sergent Berthet à compter du 1er octobre 1998, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire aide-comptable.
Par avenant en date du 1er janvier 2006, Mme [Y] [B] a été promue au poste de chef de service administratif et comptable. Plusieurs autres avenants relatifs à la durée de travail ont été signés en 2009, 2010 et 2013.
A compter du 24 juin 2014, Mme [Y] [B] a été placée en arrêt suite à un accident du travail.
Le 23 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain a notifié sa décision de prise en charge des lésions survenues le 24 juin 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui a été contesté par la société Sergent Berthet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse. Par jugement du 19 octobre 2020, définitif à ce jour, cette juridiction a déclaré la décision de la CPAM inopposable à la société Sergent Berthet.
A l’occasion de la visite de reprise le 17 juin 2015, puis d’une seconde visite le 6 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste, en ajoutant qu’il ne voyait pas d’autre poste envisageable dans l’entreprise.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2015, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 26 octobre 2015. Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2015, Mme [Y] [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 août 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, pour voir juger que son employeur lui avait fait subir un harcèlement moral ou avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail et pour contester en conséquence la licéité ou le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 29 octobre 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté Mme [Y] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Mme [Y] [B] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral ou mauvaise exécution du contrat de travail,
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] [B] par la société Sergent Berthet est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes de Mme [Y] [B] tendant à l’octroi d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis et d’un rappel de salaire au titre des congés payés,
— condamné la société Sergent Berthet à verser à Mme [Y] [B] la somme de 114,21 € bruts au titre de la régularisation de son indemnité spéciale de licenciement assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 septembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Sergent Berthet aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2020, Mme [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Sergent Berthet à lui payer une indemnité spéciale de licenciement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2021, Mme [Y] [B] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sergent Berthet au paiement des sommes suivantes :
231,84 euros de complément de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 234,84 euros d’indemnité de solde des congés payés afférant,
3 130,02 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
25 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
25 000 euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité,
40 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Sergent Berthet aux entiers dépens.
Mme [B] fait valoir qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral, caractérisés par une surcharge de travail et le dénigrement dont elle faisait l’objet. Elle précise que les conditions dans lesquelles il lui a été annoncé qu’elle serait licenciée pour motif économique, suite à la réorganisation des services, ont été à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif, que la CPAM a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Elle affirme qu’elle a ainsi été victime d’une crise d’angoisse secondaire à la pression psychologique exercée par sa hiérarchie. Mme [B] ajoute qu’à défaut de harcèlement moral, ces faits sont constitutifs d’une mauvaise exécution du contrat de travail de la part de son employeur ou d’un manquement de l’obligation de sécurité. Concernant son licenciement, elle soutient que l’origine de son inaptitude réside dans le harcèlement moral dont elle a été l’objet ou, en tout cas, les manquements contractuels de l’employeur. Subsidiairement, elle souligne que les délégués du personnel n’ont pas été régulièrement consultés et qu’en outre, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Sergent Berthet, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal :
— débouter Mme [Y] [B],
— condamner Mme [Y] [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— réduire les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [Y] [B].
La société Sergent Berthet soutient que Mme [B] n’a pas été victime de harcèlement moral, ni de manquements contractuels de sa part. Elle considère que les attestations des salariés sur lesquelles s’appuie les demandes de l’appelante sont mensongères, partiales ou rédigées sur la base du ouï-dire. Elle affirme avoir procédé au remplacement de Mme [B] durant ses absences. Elle souligne que les documents médicaux fournis par Mme [B] ne peuvent être retenus comme laissant présumer des faits de harcèlement moral. Elle soutient que les supérieurs hiérarchiques de Mme [Y] [B] ont fait preuve d’une attitude prévenante et de soutien à son égard.
Concernant le licenciement, la société Sergent Berthet souligne que l’avis des délégués du personnel a bien été sollicité à l’occasion d’une réunion extraordinaire le 25 septembre 2015. Elle précise qu’elle a interrogé,dès le 27 juin 2015, le médecin du travail afin de connaître les préconisations devant être prises en compte dans les recherches de reclassement, qu’elle a ensuite effectuées tant en son sein qu’au sein du réseau Omeris. Elle ajoute que le médecin du travail l’a informé que les postes identifiés par ses soins ne pouvaient pas être proposés à titre de reclassement à Mme [Y] [B] et qu’aucun aménagement de poste de travail, ni mutation n’était envisageable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La mise en état était clôturée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1 Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [B] fait valoir qu’elle était victime d’une surcharge de travail, parce que son employeur n’a pas adapté le volume des tâches à accomplir à son temps de travail partiel. Elle verse aux débats cinq attestations à ce sujet.
Mme [G] [N], qui précise avoir travaillé pendant 15 ans aux côtés de Mme [B], en qualité d’agent de maîtrise / gouvernante, indique qu’à plusieurs reprises, les cadres qui venaient du siège de la société ont parlé à cette dernière sur un ton agressif, de manière à la faire douter, l’un d’eux précisant même que celle-ci serait la prochaine qui devrait quitter l’entreprise. Mme [N] affirme qu’en janvier 2014, elle avait reçu pour consigne de ne pas s’adresser à Mme [B] pour résoudre un problème. Elle ajoute que Mme [B] n’était jamais remplacée quand elle était absente (pour cause de congés ou d’arrêt de travail) et qu’elle avait dû, à son retour, rattraper tout le retard ainsi créé dans son travail (pièce n° 15 de l’appelante).
Mme [W] [A], ancienne comptable, décrit la réorganisation du travail des comptables, avec une charge de travail plus importante pour les salariés de ce service. Elle indique que Mme [B] s’était alors confiée sur l’angoisse ressentie quand elle venait travailler à la résidence Sergent Berthet, due aux demandes incessantes du directeur administratif et financier et de la directrice des ressources humaines, qui cherchaient à « la pousser à bout ». (pièce n° 16 de l’appelante).
Mme [P] [R] indique qu’elle a remplacé Mme [B] pendant le congé maternité de cette dernière. Elle a ainsi appris que celle-ci supportait de moins en moins les pressions exercées par le siège social de l’entreprise ; Mme [B] s’était plainte de la charge de travail, demandée dans des délais très courts. Mme [R] ajoutait que, lorsqu’une salariée était absente, pour quelque motif que ce soit, elle n’était pas remplacée et devait, à son retour, rattraper tout le travail qui n’avait pas été accompli. (pièce n° 17 de l’appelante).
Mme [D] [F], ancienne comptable, explique avoir été confrontée aux mêmes difficultés que Mme [B], c’est à dire être en butte aux pressions de la hiérarchie et soumise à une énorme surcharge de travail, au point de rendre la situation insoutenable lorsque cette dernière a été placée en arrêt de travail (pièce n° 18 de l’appelante).
Mme [X] [K], assistante de direction, relate que les conditions de travail étaient difficiles, dès avant le licenciement de Mme [B]. Elle ajoute qu’elle a d’ailleurs signalé à la direction le cas de cette dernière, qui était de plus en plus sous pression. Mme [K] indique que la direction des ressources humaines et la direction financière n’ont pas réellement tenu compte de cette situation « extrême », dans la mesure où Mme [B] n’a pas reçu le soutien nécessaire et où elle recevait quotidiennement nombre de mails, dont la forme pouvait manquer de considération (pièce n° 19 de l’appelante). Par mail du 13 juin 2014, Mme [K], en qualité de déléguée du personnel, alors en arrêt de travail, a effectivement alerté plusieurs responsables de la société Omeris au sujet de la situation du personnel de la résidence Sergent Berthet, dont en particulier Mme [B] qui lui apparaissait comme étant « à bout », car de plus en plus sollicitée et en permanence critiquée (pièce n° 24 de l’appelante).
En outre, Mme [K] apparaît, sur la déclaration d’accident du travail survenu le 24 juin 2014, comme étant la témoin de celui-ci. Il est mentionné que Mme [B], au cours de l’entretien l’informant de son futur licenciement, a été victime d’une crise d’angoisse (pièce n° 7 de l’appelante).
Auparavant, le 16 juin 2014, Mme [B] a consulté le médecin du travail, qui a noté qu’elle avait été en arrêt de travail pendant trois semaines au cours du mois de février 2014, qu’elle avait repris le travail pendant quatre jours, avant un nouvel arrêt de travail de deux semaines en mars 2014, pour lombalgie et sciatique. Mme [B] a alors signalé qu’elle subissait des remarques désobligeantes de la part de sa hiérarchie (pièce n° 23 de l’appelante).
Mme [B] a été ensuite en arrêt de travail pendant plus d’un an, du 24 juin 2014 au 5 juillet 2015, pour crise d’angoisse, secondaire à la pression psychologique au travail exercée par le supérieur hiérarchique, puis pour anxiété majeure, selon les mentions portées par le médecin traitant prescripteur (pièces n° 8 et 9 de l’appelante).
Mme [B] a été orientée vers un service hospitalier des maladies professionnelles et de médecin du travail, où un psychiatre qui l’a reçue en consultation a établi, le 20 mai 2015, un document versé aux débats (pièce n° 14 de l’appelante). Le praticien a noté que, selon les déclarations de Mme [B], celle-ci a connu une augmentation de la charge de travail et une dégradation progressive de ses conditions de travail, notamment à l’occasion d’une reprise de travail à 80 %, après un congé-maternité (la diminution d’activité n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de compensation). Le psychiatre note que, toujours selon les déclarations de Mme [B], le conflit préexistant a été majoré par des remarques désobligeantes à son encontre, des critiques. Il relève qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la réalité des conditions de travail de la salariée et les éléments qui lui ont été ainsi rapportés. Il constate en tout cas que Mme [B] présente de nombreux signes cliniques en faveur d’une profonde souffrance morale en lien avec son travail, qui s’apparente à un authentique état anxio-dépressif réactionnel. Il conclut que, même si son état clinique apparaît en voie d’amélioration, « les répercussions psychologiques liées à cette situation sont telles qu’une reprise de son activité dans cette structure générera très certainement une réactivation rapide de la symptomatologie » par ailleurs décrite et que, dans ce contexte, « il faudra probablement envisager avec elle une inaptitude à tout poste dans l’entreprise ».
La Cour retient, après examen des éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux produits, que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. En effet, c’est à tort que le premier juge a retenu qu’une surcharge de travail est exclusive d’agissements de harcèlement moral.
La société Sergent Berthet réplique que Mme [N] a fait l’objet d’une enquête interne, parce qu’une autre salariée a dénoncé le fait qu’elle avait commis des agissements de harcèlement moral à son encontre (pièce n° 35 de l’intimée). Elle produit par ailleurs des attestations tendant à contester le fait que les cadres qui venaient du siège de la société ont parlé à Mme [B] sur un ton agressif. En particulier, le directeur administratif et financier et la directrice des ressources humaines affirment qu’ils ont toujours fait preuve de respect à l’égard des salariés de la résidence Sergent Berthet (pièces n° 40 à 42, 56 et 57 de l’intimée).
La société Sergent Berthet précise que Mme [A] a été licenciée le 5 septembre 2012 (pièce n° 36 de l’intimée), alors que Mme [B] se réfère à des agissements de harcèlement moral qu’elle date de courant 2014. Elle ajoute qu’en tout cas, Mme [A] ne fait que rapporter dans son attestation les déclarations de Mme [B], sans avoir constaté personnellement les faits qui lui ont été ainsi décrits par celle-ci. La société Sergent Berthet ajoute qu’il en va de même de l’attestation établie par Mme [R].
S’il est exact que Mme [A] et Mme [R] n’ont pas été témoins directs des agissements que Mme [B] dit avoir subi, il n’en demeure pas moins que cette dernière s’était confiée, en 2014, à ses collègues au sujet de sa surcharge de travail et des pressions exercées par sa hiérarchie.
La société Sergent Berthet souligne que Mme [F] critique la décision de réorganisation du service comptable, alors que cette décision relevait des prérogatives et a été prise en réponse aux plaintes notamment de Mme [B] concernant l’augmentation de la charge de travail.
Toutefois, l’employeur ne démontre pas que cette décision de réorganisation, qui relevait effectivement de ses prérogatives, a été prise en réaction aux plaintes de Mme [B].
La société Sergent Berthet affirme que, contrairement à l’appréciation de Mme [K], les mails adressés à Mme [B] étaient empreints de politesse et d’égard ; elle en verse d’ailleurs certains aux débats, à titre d’exemple (pièces n° 45 à 48 de l’intimée).
La société Sergent Berthet met en exergue que, le 24 juin 2014, elle n’a pas annoncé à Mme [B] son licenciement pour motif économique, cette mesure n’étant alors envisagée qu’en cas de refus par la salariée de la proposition de reclassement, contrairement au ressenti exprimé dès lors par celle-ci. Si la CPAM a pris en charge la survenue d’une crise d’angoisse au titre de la législation relative aux risques professionnels, c’était uniquement parce que Mme [B] en avait été victime aux temps et lieu de travail, et non pas à raison d’un harcèlement moral qui aurait été subi préalablement.
S’agissant des éléments médicaux produits par Mme [B], la société Sergent Berthet rappelle que les médecins rédacteurs n’ont pas constaté personnellement les conditions de travail de la salariée et en déduit qu’ils ne peuvent donc établir aucun lien de causalité entre celles-ci et la dégradation de son état de santé.
A ce sujet, les médecins ayant rédigé les documents produits par Mme [B] ont fait la part des choses, en précisant ce qui était rapporté par cette dernière et ce qui était le fruit de leurs constatation personnelles. En particulier, le psychiatre du service hospitalier relève expressément qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la réalité des conditions de travail de la salariée et les éléments qui lui ont été rapportés par celle-ci. Il constate en tout cas que Mme [B] présente de nombreux signes cliniques en faveur d’une profonde souffrance morale en lien avec son travail, qui s’apparente à un authentique état anxio-dépressif réactionnel.
La société Sergent Berthet admet qu’au cours de quelques mois courant 2014, la situation de la résidence où Mme [B] travaillait a été particulière, du fait du départ de trois salariés sur des postes-clés. Pour autant, les services du réseau Omeris ont apporté leur soutien au personnel de la résidence, voire ont réalisé directement certaines opérations (pièces n° 40, 43, 46, 48, 59, 60, 61 et 62 de l’intimée).
L’intimée n’est pas fondée à conclure qu’il se déduit de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM que Mme [B] n’a pas été victime d’un accident du travail le 24 juin 2014, puisque, dans les relations entre celle-ci et celle-là, la reconnaissance de l’accident du travail est définitivement acquise. Au demeurant, cette question n’est pas en débat dans le cadre de la présente instance et l’intimée ne saurait en tirer argument, du fait de l’indépendance de la législation du travail par rapport à celle relative à la protection sociale.
Par ailleurs, la société Sergent Berthet ne conclut pas au sujet des mesures qu’elle a pu être amenée à prendre à la suite des arrêts de travail de Mme [B] en février et mars 2014. S’agissant de ces arrêts eux-mêmes, la salariée dénonce le fait qu’elle n’a pas été remplacée pendant une période d’absence cumulée de cinq semaines. L’employeur affirme pour sa part qu’il a pourvu son remplacement.
Toutefois, si Mme [E] atteste quelle a effectué des tâches comptables pendant l’arrêt-maladie de la comptable de la résidence Sergent Blandet au cours du premier trimestre 2014 (pièce n° 57 de l’intimée), elle ne dit pas qu’il s’agissait de Mme [B], qui occupait alors les fonctions de chef du service administratif et comptable, ni qu’elle a assuré le remplacement de celle-ci dans toutes ses missions.
La société Sergent Berthet ne conclut pas au sujet de sa réaction au mail du 13 juin 2014, rédigé par Mme [K], en qualité de déléguée du personnel, qui signalait le risque psychosocial alors encouru par Mme [B].
Au visa de l’article L. 1154-1 du code du travail, à l’examen des moyens développés par l’employeur, ce dernier échoue à prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; il sera accordé à celle-ci 8 000 euros à ce titre.
1.2 Sur l’obligation de sécurité
Mme [B] soutient, dans le corps de ses conclusions (en page 17), que c’est à titre subsidiaire qu’elle réclame des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, à défaut de se voir accorder des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi.
Dès lors, même si elle ne précise pas ce caractère subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions et alors qu’il est fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les demandes en complément de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité spéciale de licenciement
Mme [B] fait valoir, à l’appui de ses demandes en paiement d’un complément de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité spéciale de licenciement, que son employeur, pour le calcul de celles-ci, s’était engagé à prendre en compte une durée d’ancienneté courant à compter d’octobre 2017 (ce qui conditionne le montant de la prime d’ancienneté, due à titre d’accessoire du salaire).
Si Mme [B] a été embauchée par le GIE Omeris à compter du 28 octobre 1997, elle n’a été engagée par la société Sergent Berthet qu’à compter du 1er octobre 1998.
L’employeur a pour obligation légale de prendre en compte l’ancienneté dans l’entreprise, soit le 1er octobre 1998 en l’espèce, et Mme [B] ne saurait se prévaloir à cet égard du mail que la directrice de l’EHPAD Sergent Berthet lui a adressé, à une date indéterminée (pièce n° 12 de l’appelante). En outre, le contrat de travail signé le 1er décembre 1998 n’a pas prévu une quelconque reprise d’ancienneté.
En conséquence, il convient de confirmer le rejet de la demande de Mme [B] en paiement de complément de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Pour ce qui est de l’indemnité spéciale de licenciement, la société Sergent Berthet indique, dans ses conclusions (en page 32), qu’elle était débitrice d’un solde, après régularisation, de 114,21 euros, qui correspond au montant retenu par le premier juge et qu’elle a payé en exécution du jugement 29 octobre 2020.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en cette disposition, sans qu’il y ait lieu de le réformer sur le quantum de la condamnation.
2.2. Sur la licéité du licenciement
En vertu de de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions L. 1152-1 du même code, qui interdit qu’un salarié subisse des agissements répétés de harcèlement moral, est nulle.
En particulier, est nul le licenciement d’une salariée en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, dès lors que son inaptitude avait pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l’objet (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 2013 ' pourvoi n° 11-26.380).
En l’espèce, le 29 octobre 2015, Mme [B] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Auparavant, Mme [B] avait été en arrêt de travail pendant trois semaines au cours du mois de février 2014, elle avait repris le travail pendant quatre jours, avant un nouvel arrêt de travail de deux semaines en mars 2014, pour lombalgie et sciatique. Elle avait signalé au médecin du travail, le 16 juin 2014, que ces arrêts de travail avaient été prescrits alors qu’elle subissait des remarques désobligeantes de la part de sa hiérarchie.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [B] a connu une surcharge de travail au cours du printemps 2014. Le 24 juin 2014, Mme [Y] [B] a été placée en arrêt suite à un accident du travail, à savoir une crise d’angoisse survenue sur le lieu de travail. Cet arrêt de travail a été prolongé, sans discontinuité, jusqu’à ce que ce qu’elle soit déclarée inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, les 17 juin et 6 juillet 2015.
Dès le 20 mai 2015, un psychiatre d’un service hospitalier spécialisé a constaté que Mme [B] présentait de nombreux signes cliniques en faveur d’une profonde souffrance morale en lien avec son travail, qui s’apparentait à un authentique état anxio-dépressif réactionnel. S’il notait qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la réalité des conditions de travail de la salariée, il rapportait précisément que celle-ci avait décrit une dégradation de ses conditions de travail, due à une augmentation de sa charge de travail, dont les effets ont été majorés par des remarques désobligeantes à son encontre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la crise d’angoisse dont Mme [B] a été victime le 24 juin 2014 résulte du harcèlement moral dont elle a été victime au cours des mois qui ont précédé et a été une manifestation de l’état anxio-dépressif réactionnel décrit par le psychiatre, qui constitue la cause de l’inaptitude de la salariée à reprendre son poste ou tout autre poste dans l’entreprise.
En conséquence, le licenciement de Mme [B] doit être déclaré nul.
Mme [B], qui est dans l’impossibilité de réintégrer l’entreprise, peut prétendre à des dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement, qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois (travaillés, sans arrêt de travail), soit 17 976 euros (en brut).
En considération de sa rémunération mensuelle brute (base de 3 043 euros), de son ancienneté (16 ans), de son âge (49 ans au moment du licenciement), le préjudice de Mme [B] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 35 000 de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Sergent Berthet, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Sergent Berthet sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [Y] [B] tendant à l’octroi d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis et d’un rappel de salaire au titre des congés payés,
— condamné la société Sergent Berthet à verser à Mme [Y] [B] la somme de 114,21 € bruts au titre de la régularisation de son indemnité spéciale de licenciement assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 septembre 2017,
— condamné la société Sergent Berthet aux dépens
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [Y] [B] est nul ;
Condamne la société Sergent Berthet à payer à Mme [Y] [B] :
— 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi
— 35 000 de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’illicéité du licenciement ;
Condamne la société Sergent Berthet aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Sergent Berthet en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sergent Berthet à verser à Mme [Y] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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