Article 70 du Règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries

1.   Les déchets de batteries collectés ne sont pas éliminés et ne font pas l’objet d’une opération de valorisation énergétique.

2.   Sans préjudice de la directive 2010/75/UE, les installations autorisées veillent à ce que le traitement des déchets de batteries soit conforme, au minimum, à l’annexe XII, partie A, du présent règlement et aux meilleures techniques disponibles définies à l’article 3, point 10), de la directive 2010/75/UE.

3.   Lorsque des batteries sont collectées alors qu’elles sont encore incorporées dans un déchet d’appareil, un déchet de moyen de transport léger ou un véhicule hors d’usage, elles sont retirées du déchet d’appareil, du déchet de moyen de transport léger ou du véhicule hors d’usage conformément, selon le cas, aux exigences de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2012/19/UE.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les exigences en matière de traitement applicables aux déchets de batteries figurant à l’annexe XII, partie A, à la lumière des progrès scientifiques et techniques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets.

5.   Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes incitatifs à l’intention des opérateurs économiques qui obtiennent des taux supérieurs aux objectifs fixés à l’annexe XII, parties B et C, en ce qui concerne, respectivement, le rendement de recyclage et la valorisation des matières.