Article R543-161 du Code de l'environnement
Article R543-160-5Article R543-161-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires • 6

1. Nuisances occasionnées par les casses automobiles ou les stations de lavage
Droit automobile - Fanny MILOVANOVITCH · 16 janvier 2019

Installation classée et agrément L'article R. 543-161 du Code de l'environnement, issu de la codification d'un décret n°2003-727 du 1er août 2003, prévoit que « Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, […] dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans […] De plus, en application de l'article R. 543-162 du Code de l'environnement, l'exploitant « d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, […]

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2. Adaptations réglementaires
red-on-line.fr · 13 janvier 2017

[…] modifications de numérotation du Code de l'environnement , […] les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R543 -66 (soit les déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, […] régie par les articles R . 541-49 à R . 541-61. […] Traitement des déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage ( article 3) La modification de l'article R543-161 du Code de l'environnement […]

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3. Adaptations réglementaires
Red on line · 13 janvier 2017

[…] modifications de numérotation du Code de l'environnement , […] les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R543 -66 (soit les déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, […] régie par les articles R . 541-49 à R . 541-61. […] Traitement des déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage ( article 3) La modification de l'article R543-161 du Code de l'environnement […]

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Décisions • 27

1. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 20TL20337, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. L'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, […] à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".

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2. Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2205596Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, […] à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 () / 8° Est remis pour destruction, […] à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]

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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 20BX02633, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis : (…) / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis (…), à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; (…) « . […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).