Article R543-161 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version07/02/2011
>
Version30/12/2016
>
Version02/12/2022
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 3 (V)

I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage issus de ses produits.
Conformément aux dispositions de l'article R. 541-138, il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
II.-Tout système individuel peut également contribuer financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article auprès des personnes assurant ces opérations. Il établit alors un contrat type qui prévoit notamment les modalités de gestion des véhicules hors d'usage.
Il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.
III. - Tout système individuel reprend les véhicules qui lui sont mis à disposition par un centre VHU en application du II de l'article R. 543-155-1. Cette reprise est effectuée dans un délai d'au plus quinze jours à compter de la date de notification du système individuel par le centre VHU. Ce délai peut être augmenté avec l'accord du centre VHU. Le système individuel verse au centre VHU une compensation financière pour les opérations de réception et d'entreposage de ces véhicules.
Dans le cas où le centre VHU propose au système individuel d'assurer la gestion de ces véhicules, conformément au II de l'article R. 543-155-1, le délai mentionné au précédent alinéa s'entend à compter de la date de refus opposé à la proposition du centre VHU par le système individuel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
10 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 13 janvier 2017

Outre des modifications de numérotation du Code de l'environnement, le décret insère une nouvelle sous-section 1 « Agrément des éco-organismes » dans la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement, comprenant les articles R. 541-49 à R. 541-61. […] […] La modification de l'article R543-161 du Code de l'environnement permet aux déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage, notamment dans les départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, de ne pas être nécessairement traités au sein de l'Union européenne.

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 1er janvier 2017

[…] En deuxième lieu, l'article 3 du décret prévoit que le traitement des déchets non dangereux issus des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux peut être réalisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat, dès l'instant où le transfert de ces déchets s'effectue conformément aux dispositions du règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006 (nouvelle rédaction de l'article R. 543-161 du code de l'environnement). […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 21 septembre 2016

[…] La création d'un éco-organisme et d'une prime à la reprise Outre-mer. Le projet de décret prévoit, à son article 1er, de structurer la filière de responsabilité élargie du producteur de véhicules à l'article R.543-158 du code de l'environnement. […] Il prévoit d'ajouter un deuxième alinéa ainsi rédigé à l'article R. 543-161 du code de l'environnement :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Mesures d'incitation·
  • Véhicule·
  • Agence·
  • Polluant·
  • Conversion·
  • Prime·
  • Aide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Douai, 8 avril 2022, n° 21DA01081
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. […] à des fins de destruction, d'un véhicule qui () / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis () à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Conversion·
  • Destruction·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Prime·
  • Facturation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Aide

3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 1er mars 2023, n° 2204772
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, […] à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; […] à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Dioxyde de carbone·
  • Immatriculation·
  • Location·
  • Route·
  • Aide·
  • Polluant·
  • Personnes physiques·
  • Moteur·
  • Destruction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).