Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 3 (V)
I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage issus de ses produits.
Conformément aux dispositions de l'article R. 541-138, il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
II.-Tout système individuel peut également contribuer financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article auprès des personnes assurant ces opérations. Il établit alors un contrat type qui prévoit notamment les modalités de gestion des véhicules hors d'usage.
Il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.
III. - Tout système individuel reprend les véhicules qui lui sont mis à disposition par un centre VHU en application du II de l'article R. 543-155-1. Cette reprise est effectuée dans un délai d'au plus quinze jours à compter de la date de notification du système individuel par le centre VHU. Ce délai peut être augmenté avec l'accord du centre VHU. Le système individuel verse au centre VHU une compensation financière pour les opérations de réception et d'entreposage de ces véhicules.
Dans le cas où le centre VHU propose au système individuel d'assurer la gestion de ces véhicules, conformément au II de l'article R. 543-155-1, le délai mentionné au précédent alinéa s'entend à compter de la date de refus opposé à la proposition du centre VHU par le système individuel.
[…] modifications de numérotation du Code de l'environnement , […] les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R543 -66 (soit les déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, […] régie par les articles R . 541-49 à R . 541-61. […] Traitement des déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage ( article 3) La modification de l'article R543-161 du Code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] modifications de numérotation du Code de l'environnement , […] les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R543 -66 (soit les déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, […] régie par les articles R . 541-49 à R . 541-61. […] Traitement des déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage ( article 3) La modification de l'article R543-161 du Code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] 2. L'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, […] à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".
[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, […] à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 () / 8° Est remis pour destruction, […] à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis : (…) / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis (…), à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; (…) « . […]
Installation classée et agrément L'article R. 543-161 du Code de l'environnement, issu de la codification d'un décret n°2003-727 du 1er août 2003, prévoit que « Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, […] dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans […] De plus, en application de l'article R. 543-162 du Code de l'environnement, l'exploitant « d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, […]
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