Article R543-161 du Code de l'environnement
Article R543-160-5
Article R543-161-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires6

1Nuisances occasionnées par les casses automobiles ou les stations de lavage
Droit automobile - Fanny MILOVANOVITCH · 16 janvier 2019

Installation classée et agrément L'article R. 543-161 du Code de l'environnement, issu de la codification d'un décret n°2003-727 du 1er août 2003, prévoit que « Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, […] dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans […] De plus, en application de l'article R. 543-162 du Code de l'environnement, l'exploitant « d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, […]

 Lire la suite…

2Adaptations réglementaires
red-on-line.fr · 13 janvier 2017

[…] modifications de numérotation du Code de l'environnement , […] les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R543 -66 (soit les déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, […] régie par les articles R . 541-49 à R . 541-61. […] Traitement des déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage ( article 3) La modification de l'article R543-161 du Code de l'environnement […]

 Lire la suite…

3Adaptations réglementaires
Red on line · 13 janvier 2017

[…] modifications de numérotation du Code de l'environnement , […] les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R543 -66 (soit les déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, […] régie par les articles R . 541-49 à R . 541-61. […] Traitement des déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage ( article 3) La modification de l'article R543-161 du Code de l'environnement […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27

1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 20TL20337, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. L'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, […] à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2205596Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, […] à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 () / 8° Est remis pour destruction, […] à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]

 Lire la suite…

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 20BX02633, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis : (…) / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis (…), à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; (…) « . […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).