Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 3 (V)
I. - Les installations qui ne sont pas enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ne peuvent réceptionner de véhicules hors d'usage.
Toutefois, les centres VHU titulaires d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2025 qui ne sont pas soumis à enregistrement au titre de la rubrique mentionnée au précédent alinéa peuvent réceptionner des véhicules hors d'usage, tant que cet agrément n'est pas retiré ou suspendu dans les conditions prévues à l'article R. 515-38.
II. - Tout centre VHU disposant d'un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l'article L. 541-10-26 peut réaliser les opérations de gestion de tout véhicule hors d'usage correspondant à la catégorie d'agrément de l'éco-organisme. Il peut laisser, en l'état, à disposition des systèmes individuels les véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n'aurait pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26.
Tout centre VHU ne disposant pas d'un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l'article L. 541-10-26 ne peut réaliser que les opérations de gestion de véhicules hors d'usage pour lesquelles il dispose d'un contrat conclu avec le système individuel du producteur de ces véhicules. Il laisse, en l'état, à disposition des autres systèmes individuels ou éco-organismes les véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n'aurait pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26.
Tout centre VHU mentionné au précédent alinéa peut proposer aux systèmes individuels et aux éco-organismes avec lesquels il n'a pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26, d'assurer la gestion des véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et qui relèveraient de ces systèmes individuels ou éco-organismes.
En cas d'acceptation de la proposition du centre VHU par un éco-organisme, ce dernier propose au centre VHU de conclure le contrat type mentionné au II de l'article R. 543-160, dans les conditions prévues au III du même article.
En cas d'acceptation de la proposition du centre VHU par un système individuel, ce dernier propose au centre VHU de conclure le contrat type mentionné au II de l'article R. 543-161.
La proposition du centre VHU est réputée refusée en l'absence d'acceptation par le système individuel ou l'éco-organisme dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
Lorsqu'un véhicule hors d'usage remis à un centre VHU ne relève de l'agrément d'aucun éco-organisme ou système individuel, ce centre peut réaliser les opérations de gestion de ce véhicule.
[…] - le code de l‘environnement ; […] le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 172-1 du code de l'environnement en vertu duquel les inspecteurs de l'environnement doivent recevoir un commissionnement du ministre chargé des installations classés pour la protection de l'environnement afin d'être habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de ce même code doit être écarté comme manquant en fait. […] de véhicules hors d'usage ne soit pas une source de pollution est sans incidence sur l'obligation de l'exploitant d'enregistrer son installation au titre de la rubrique 2712 (1) de la nomenclature des installations classées pour pouvoir réceptionner des véhicules hors d'usage comme l'exige le I de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 relative aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants : « Les articles D. 251-1-1 à D. 251-1-4, […] dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : / 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code /(… )/ ».
[…] Aux termes de l'article D. 254-1 du code de l'énergie, […] dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. (…) ».
[…] Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles […] D. 251-1 à D. 251-13 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 543-154, R. 543-155 et R. 543-155-1 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-1 à L. 327-6, R. 311-1 et R. 312-4 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114, L. 241-3 et L. 241-6 ; […]
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