Article R543-155-1 du Code de l'environnement
Article R543-155Article R543-155-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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[…] Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles […] D. 251-1 à D. 251-13 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 543-154, R. 543-155 et R. 543-155-1 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-1 à L. 327-6, R. 311-1 et R. 312-4 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114, L. 241-3 et L. 241-6 ; […]

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Décisions3

[…] - le code de l‘environnement ; […] le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 172-1 du code de l'environnement en vertu duquel les inspecteurs de l'environnement doivent recevoir un commissionnement du ministre chargé des installations classés pour la protection de l'environnement afin d'être habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de ce même code doit être écarté comme manquant en fait. […] de véhicules hors d'usage ne soit pas une source de pollution est sans incidence sur l'obligation de l'exploitant d'enregistrer son installation au titre de la rubrique 2712 (1) de la nomenclature des installations classées pour pouvoir réceptionner des véhicules hors d'usage comme l'exige le I de l'article R. 543-155-1 du code de l'environnement. […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 relative aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants : « Les articles D. 251-1-1 à D. 251-1-4, […] dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : / 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code /(… )/ ».

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[…] Aux termes de l'article D. 254-1 du code de l'énergie, […] dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. (…) ».

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Document parlementaire0

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