Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R543-173 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
au sens de la présente sous-section :
1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ceux désignés ci-après comme les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux provenant des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ;
2° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets de ces équipements ;
3° Sont considérés comme des substances ou mélanges dangereux ceux répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 susvisé : « Pour l'application du présent décret : – sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, […] qu'aux termes de l'article R. 543-173 du code de l'environnement : « Pour l'application de la présente section : 1° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, […]
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[…] Attendu qu'au regard de l'article R543-173 du Code de l'environnement, sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages et comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels tous les autres déchets de ce type. […] Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201 ».
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23 janvier 2014, 12PA02969, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 543-173 du code de l'environnement : " Pour l'application du présent décret : – sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ; – sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, les autres déchets d'équipements électriques et électroniques. (…) » ;
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Ils sont relatifs : aux conditions d'application de l'article R. 543-173 du code de l'environnement concernant la distinction entre les DEEE provenant des ménages et les DEEE professionnels, à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques, prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, aux modalités de traitement des DEEE et à l'observatoire […] sur le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, prévu aux articles R.543-200 et R. 543-202-1 du code de l'environnement, aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l'article R. 543-180 du code de l'environnement,
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