Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes, instituées en application de l'article L. 211-12, sur le développement durable de l'espace rural.
II.-Elle émet un avis sur :
1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;
2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;
3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
[…] que le rapport de présentation a été élaboré conformément aux directives de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 ; […] que conformément à l'article 562-1 alinéa 1 du code de l'environnement selon lequel l'Etat élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles, […] que l'article R. 562-3 1° du code de l'environnement précise que la note de présentation indique la nature et les conséquences des phénomènes naturels pris en compte, […] que si l'article L. 565-1 du code de l'environnement a bien été abrogé, […] codifié à l'article R.565-5 du même code ; […] Considérant en deuxième lieu que s'il est exact que les articles L.565-2 et R.565-5 et R 565-6 du code de l'environnement relatifs aux commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs n'ont pas été abrogés, […]
[…] Audience du 5 février 2015 […] 44-05-08 […] 4. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas justifié à quel titre la CDRNM aurait dû être consultée alors que l'article R. 565-5 du code de l'environnement invoqué par M. X n'impose pas une telle consultation ; qu'il n'est pas davantage justifié à quel titre la communauté de communes terre de Camargue aurait dû également être consultée alors qu'il ne ressort pas des compétences de celle-ci énumérées par le requérant qu'elle soit en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme au sens de l'article R. 562-7 du même code ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été approuvé sur une procédure irrégulière ;
[…] 3. En se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 265-5 du code de l'environnement, la commune de Cannes, qui se prévaut d'un article inexistant, doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article R. 565-5 du même code relatives aux avis émis par la commission départementale des risques naturels majeurs. Elle ne peut toutefois utilement invoquer ces dispositions, dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'aux « schémas de prévention des risques naturels » prévus par les dispositions des articles R. 561-1 et suivants et non aux plans de préventions des risques d'inondation prévus par les dispositions des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.