Article R565-5 du Code de l'environnement
Article R565-4
Article R565-6
Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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Décisions4

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 mai 2010, n° 08706Rejet

[…] que le rapport de présentation a été élaboré conformément aux directives de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 ; […] que conformément à l'article 562-1 alinéa 1 du code de l'environnement selon lequel l'Etat élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles, […] que l'article R. 562-3 1° du code de l'environnement précise que la note de présentation indique la nature et les conséquences des phénomènes naturels pris en compte, […] que si l'article L. 565-1 du code de l'environnement a bien été abrogé, […] codifié à l'article R.565-5 du même code ; […] Considérant en deuxième lieu que s'il est exact que les articles L.565-2 et R.565-5 et R 565-6 du code de l'environnement relatifs aux commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs n'ont pas été abrogés, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 26 février 2015, n° 1303599Rejet

[…] Audience du 5 février 2015 […] 44-05-08 […] 4. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas justifié à quel titre la CDRNM aurait dû être consultée alors que l'article R. 565-5 du code de l'environnement invoqué par M. X n'impose pas une telle consultation ; qu'il n'est pas davantage justifié à quel titre la communauté de communes terre de Camargue aurait dû également être consultée alors qu'il ne ressort pas des compétences de celle-ci énumérées par le requérant qu'elle soit en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme au sens de l'article R. 562-7 du même code ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été approuvé sur une procédure irrégulière ;

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[…] 3. En se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 265-5 du code de l'environnement, la commune de Cannes, qui se prévaut d'un article inexistant, doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article R. 565-5 du même code relatives aux avis émis par la commission départementale des risques naturels majeurs. Elle ne peut toutefois utilement invoquer ces dispositions, dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'aux « schémas de prévention des risques naturels » prévus par les dispositions des articles R. 561-1 et suivants et non aux plans de préventions des risques d'inondation prévus par les dispositions des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.

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