Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2419403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419403 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Vega, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compte de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 612-5 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. M. B n’a pas produit l’arrêté contesté. Dès lors, le greffe du tribunal a invité son conseil, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et par une lettre du 17 juillet 2024 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le même jour, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser la requête, dans le délai de deux mois et a été informé des conséquences d’une éventuelle carence. A ce jour, M. B n’a ni procédé à la régularisation demandée, ni justifié d’une impossibilité de produire la décision attaquée. Par voie de conséquence, il convient de rejeter sa requête non régularisée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Vega.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2419403/6-1
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