Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 févr. 2025, n° 2310729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hoze, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie remplir les conditions pour bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse conformément aux dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né en 1986, titulaire d’une carte de résident, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-10 du même code : » L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-6 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié en Tunisie le 17 septembre 2022 avec Mme C, ressortissante tunisienne. A la date de la demande de regroupement familial en cause, son épouse se trouvait en France, sous couvert d’un visa délivré le 11 octobre 2022. Elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’administration peut exclure l’étranger du bénéfice du regroupement familial. Si M. A se prévaut de l’article R. 434-6 précité, ces dispositions subordonnent le bénéfice du regroupement familial sans recours à la procédure d’introduction à la condition que, lors du mariage, le conjoint du demandeur se trouve en France en situation régulière, sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an. Or, l’intéressé n’établit pas que son épouse disposait d’un tel droit au séjour lorsqu’il a contracté son mariage avec elle en Tunisie le 17 septembre 2022. A cet égard, la circonstance qu’elle ait ultérieurement disposé d’un titre de séjour après son arrivée en France est sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, l’épouse de M. A ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A n’est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance de cet article.
5. Enfin, la circonstance que les conditions relatives aux ressources du regroupant ainsi qu’à son logement seraient remplies, est sans incidence sur la légalité du refus qui a été opposé à M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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