Article R571-60 du Code de l'environnement

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Version25/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-339 du 21 mai 1987 - art. 1 alinéas 2 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-504 du 22 juin 2023 - art. 4

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :

1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;

2° Le projet de plan d'exposition au bruit ;

2° bis Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4 ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18 ou la mention de son caractère tacite ;

3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

4° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports ;

5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;

6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2023
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1Évaluation environnementale des plans et programmes : mise à jour
Cheuvreux · 24 juillet 2023

[…] Les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI). […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article R. 571-60 du Code de l'environnement notamment en précisant que le dossier soumis à l'enquête publique doit également comprendre « le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4, ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18

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2Le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 élargit le champ d’application de l’évaluation environnementale pour certains plans et programmes
Adden Avocats · 19 juillet 2023

[…] Enfin, s'agissant des PEB, le Décret modifie en conséquence l'article R. 571-60 du Code de l'environnement qui prévoit désormais que le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale soient joints au dossier d'enquête publique dans les cas où l'évaluation environnementale est désormais requise.

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3Décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 – Plans et programmes soumis à évaluation environnementale
veille.riviereavocats.com · 30 juin 2023

[…] L'article R. 571-60 du code de l'environnement dispose désormais que pour l'enquête publique relative à un plan d'exposition au bruit, il sera nécessaire de joindre le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise.

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