Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :
- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :
a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente.
La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale qui a pris la décision.
[…] et R. 122 -3-1 du Code de l'environnement . […] même si son projet est en dessous des seuils de la nomenclature. […] [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R . 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R . 512- 47 et R . 512-48 du Code de l'environnement . [ 18 […]
Lire la suite…[…] 15-1 et R . 181-16 du Code de l'environnement . [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R . 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R . 512- 47 et R . 512-48 du Code de l'environnement . [ 18 ] : L'article 3 du décret crée les articles R […]
Lire la suite…[…] - les dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ont été méconnues quant au délai d'approbation du PPRM ; en tout état de cause, aucune nouvelle étude n'a été menée et aucune réunion d'information n'a été organisée avec les personnes associées postérieurement à […] Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, le préfet du Rhône demande à ce que la prise […] L. 122-1 ; /2° Les plans, schémas, […] R. 122-18 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : "I. -Pour les plans, schémas, […] du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-1 7, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
[…] type d'avis en vertu d'une décision du 1er septembre 2021, […] dans sa version en vigueur à la date à laquelle été rendu l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du 10 mai 2022: « (…) La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R . 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122 […]
[…] d'une part, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 414-4 et L. 122-12 du code de l'environnement, par cette délibération, […] et en tout état de cause, la communauté de communes en litige n'a pas satisfait aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 122-17-II du code précité et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales qui lui faisaient obligation de saisir le préfet de la Manche d'une demande au cas par cas afin de réalisation d'une évaluation environnementale ; qu'enfin, […] que l'autorité administrative compétente aurait pris, à l'issue de la procédure définie à l'article R. 122-18 du code de l'environnement, une décision, […] O R D O N N E :
[…] cas par cas – est fixée à l'article R. 122 -17 du Code de l'environnement . Cette liste a été complétée par le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes. […] Cette obligation a été transposée en droit interne aux articles L. 122 -4 et suivants du Code de l'environnement . […] Les plans d'exposition au bruit (PEB) prévus à l'article L. 112-6 du Code de l'urbanisme pour les aérodromes classés en catégories A et B en application de l'article R […]
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