Entrée en vigueur le 18 mai 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 4
Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 572-3 sont arrêtées et publiées par le représentant de l'Etat dans le département.
Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2 sont arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe.
Les cartes de bruit sont tenues à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour les arrêter. Elles sont publiées par voie électronique.
complémentaire à la majorité des deux tiers; ► l'article 3 déclare qu'une opération d'aménagement ne relevant ni de l'article 1er, ni de l'article 2 pourra néanmoins être déclarée d'intérêt métropolitain après délibération à la majorité qualifiée des deux tiers ; […] ► l'article 5 affirme les opérations d'aménagement et les actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain devront respecter les objectifs de développement durable et la participation citoyenne des habitants ; ► l'article 6 déclare […] L. 572-1 et suivants du code de l'environnement, […] l'article R. 572-7 du code de l'environnement prévoit que les cartes, une fois établies, […]
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