Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable / Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
Article R581-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4
La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.
L'autorisation est accordée après avis du service de l'Etat en charge de l'aviation civile.
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 581-18 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes (…) / Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-14 du code de l'environnement : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, […] / 3° Réunir plusieurs balcons ou balconnets. » ; qu'aux termes de l'article R. 581- 18 : « La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde-corps du balcon ou du balconnet qui la supporte. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2016, n° 1511109
[…] — à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas de conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 code de l'environnement : « (…) Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, […] 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce (…) » ; qu'aux termes de l'article 581-18 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, […]
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