Annulation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2016, n° 1511109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1511109 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PACHA CARS c/ société TNT Services |
Texte intégral
vTRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1511109/7-3
____________
Société PACHA CARS
__________
Mme Manokha
Rapporteur
___________
Mme Guilloteau
Rapporteur Public
___________
Audience du 19 mai 2016
Lecture du 2 juin 2016
__________
02-01-04-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
(7e section – 3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2015, la société Pacha Cars, représentée par M. Y Z, gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 4 mai 2015 par lequel la maire de Paris lui a refusé l’installation d’enseignes en saillie sur la voie publique.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où l’enseigne a été conçue de façon sobre ;
— qu’elle est similaire à l’enseigne de la société Urban Cars, qui occupait précédemment les locaux et bénéficiait d’une autorisation depuis plusieurs années, et à celle de la boutique voisine, la société TNT Services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
La maire de Paris soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient pas de conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la société Pacha Cars n’établit pas que les dispositifs préexistants de la société Urban Cars auraient bénéficié d’une autorisation de la ville de Paris ; tout remplacement d’enseigne étant considéré comme un dispositif nouveau soumis à autorisation préalable, la circonstance que des enseignes, éventuellement comparables, préexistaient au même endroit est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions combinées de l’article L. 581-2 du code de l’environnement et de l’article E2.1.2.1 du règlement local de publicité en regardant les enseignes litigieuses comme portant atteinte à l’aspect architectural de la façade et de manière plus extensive à l’aspect du secteur environnant ;
— le préjudice financier invoqué par la société Pacha Cars est sans lien avec la légalité de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de l’environnement,
— le code de la voirie routière,
— l’arrêté municipal du 7 juillet 2011 portant règlement local de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes,
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Manokha,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
1. Considérant qu’à la suite d’une enquête effectuée le 2 février 2015, la société Pacha Cars, qui exploite un commerce d’achat, vente et locations de véhicules dans le 17e arrondissement de Paris, a été mise en demeure, par lettre du 10 février 2015, de former une demande de régularisation en vue de solliciter l’autorisation d’installer deux enseignes, l’une parallèle de 2,50 mètres sur 0,60 mètre, l’autre perpendiculaire de 1 mètre sur 0,60 mètre, soumises à autorisation préalable, et de déposer deux enseignes, l’une parallèle de 1,95 mètres sur 2,30 mètres, l’autre parallèle de 2,40 mètres sur 2,30 mètres, au motif que ces dernières ne sont pas conformes à l’article E2-2-1-1 du titre IV du règlement local de la publicité, des enseignes et pré-enseignes qui interdit l’implantation des enseignes parallèles sur une baie vitrée ou immédiatement derrière cette baie ; que la société Pacha Cars a saisi la ville de Paris d’une demande de régularisation par un courrier du 28 février 2015, reçu le 13 mars 2015 ; que par un arrêté du 4 mai 2015, la maire de Paris a refusé l’installation des quatre enseignes litigieuses et, par un courrier du même jour, l’a invitée à procéder à la dépose de ces installations sous 15 jours ; que par sa requête, la SARL Pacha Cars doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2015 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la maire de Paris :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) » ;
3. Considérant que par sa requête, présentée sans avocat, la société Pacha Cars doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2015, qu’elle joint à la requête et dont elle conteste les motifs ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la maire de Paris, tirée de l’absence de conclusions de la requête, doit être écartée ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 mai 2015 en tant qu’il porte refus d’autoriser l’installation des deux enseignes parallèles situées sur les vitres de la devanture :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 581-3 code de l’environnement : « (…) Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce (…) » ; qu’aux termes de l’article 581-18 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d’économiser l’énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. / Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat./Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. » ; qu’aux termes de l’article E.2.1.1 de l’arrêté municipal du 7 juillet 2011 portant règlement local de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes : « Enseignes interdites : Les enseignes parallèles sont interdites, quel que soit le procédé utilisé : b) sur, devant ou immédiatement derrière une baie, sauf si la configuration des lieux ne permet pas de les poser sur des éléments externes à la devanture ; » ;
5. Considérant que, pour refuser à la société Pacha Cars l’autorisation d’installer deux enseignes parallèles non lumineuses de dimensions respectives 2,40 mètres sur 2,30 mètres et 1,95 mètre sur 2,30 mètres situées sur les vitres de la devanture, la maire de Paris s’est fondée sur les dispositions de l’article E2-2-1-1 du titre IV du règlement local de la publicité, des enseignes et pré-enseignes qui interdisent l’implantation des enseignes parallèles devant ou immédiatement derrière une baie, sauf si la configuration des lieux ne permet pas de les poser sur des éléments externes de la devanture ; que ce faisant, la maire de Paris n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le précédent occupant du même local aurait bénéficié d’une telle autorisation est à cet égard sans incidence sur la légalité d’un tel refus ; que dès lors, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 mai 2015, en tant qu’il porte refus d’autoriser l’installation des deux enseignes parallèles situées sur les vitres de la devanture doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 mai 2015 en tant qu’il porte refus d’autoriser l’installation d’une enseigne perpendiculaire et d’une enseigne parallèle bandeau :
6. Considérant qu’aux termes de l’article E2.1.2.1 de l’arrêté du 7 juillet 2011 portant règlement local de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes, qui relève des dispositions communes applicables à l’ensemble des enseignes : « E2.1.2.1 – Aspect des dispositifs : Par leur style, leurs couleurs et leurs graphismes, les enseignes signalant une activité doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage environnant, et être en harmonie entre elles ainsi qu’avec la devanture qu’elles concernent./ L’entourage d’éléments architecturaux ou des baies par des néons est interdit./ Les fixations des enseignes doivent être les plus discrètes possibles. » ;
7. Considérant que, pour refuser l’autorisation d’installer une enseigne parallèle de dimension 2,50 mètres sur 0,60 mètre et une enseigne perpendiculaire lumineuse de 1 mètre sur 0,60 mètre, la ville a estimé que « par leurs couleurs foncées trop agressives, l’enseigne parallèle bandeau et l’enseigne perpendiculaire ne s’insèrent pas harmonieusement dans le paysage environnant, ne sont pas en harmonie avec la devanture qu’elles concernent » et méconnaissent ainsi les dispositions précitées ; que toutefois, si les deux enseignes sont de couleur sombre avec des inscriptions de couleur or, l’enseigne perpendiculaire ne constitue pas, ainsi que l’indique à tort l’arrêté attaqué, une enseigne lumineuse , et le graphisme choisi sur les deux enseignes, qui reprend le logo de l’entreprise, s’il est de couleur or sur fond noir, n’est pas en disharmonie avec la devanture qu’elle concerne ni avec les autres devantures environnantes, la devanture voisine étant également de couleur noire ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette enseigne ne s’insèrerait pas harmonieusement dans le paysage environnant, constitué d’immeubles de brique ne présentant aucun intérêt particulier ; que dès lors, en refusant l’autorisation sollicitée, la maire de Paris a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article E2.1.2.1 du règlement local de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes ; que par suite, la société Pacha Cars est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il porte refus d’autoriser l’installation de l’enseigne parallèle bandeau et de l’enseigne perpendiculaire en cause ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 4 mai 2015 est annulé en tant seulement qu’il refuse à la société Pacha Cars l’installation d’une enseigne perpendiculaire et d’une enseigne parallèle bandeau de dimensions respectives 1 mètre sur 0,60 mètre et 2,50 mètres sur 0,60 mètre.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacha Cars et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Tastet-Susbielle, président,
M. Simonnot, premier conseiller,
Mme Manokha, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
B. MANOKHA F. TASTET-SUSBIELLE
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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