Article R581-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 30-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

La déclaration préalable comporte :

1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :

a) L'identité et l'adresse du déclarant ;

b) La localisation et la superficie du terrain ;

c) La nature du dispositif ou du matériel ;

d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;

e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;

f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;

2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :

a) L'identité et l'adresse du déclarant ;

b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;

c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;

d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions32


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12MA04784, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable: " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, […] qu'aux termes de l'article L. 581-7 de ce code : « En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite » ; […] ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-71 de ce code : « Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, […]

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  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Publicité en dehors des agglomérations·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publicité·
  • Affichage·
  • Agglomération·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Publicité

2Tribunal administratif de Rennes, 16 novembre 2012, n° 1001587
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : « L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-7 du même code : « La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture. / A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, […]

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  • Maire·
  • Publicité·
  • Environnement·
  • Monument historique·
  • Justice administrative·
  • Dispositif·
  • Commune·
  • Parc naturel·
  • Sociétés·
  • Parc

3Tribunal administratif de Lille, 4 octobre 2012, n° 0906984
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Vendeville a ordonné la suppression d'un dispositif publicitaire scellé au sol en infraction avec les dispositions de l'article R. 581-7 du code de l'environnement ;

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  • Affichage·
  • Agglomération·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Dispositif·
  • Commune·
  • Maire·
  • Sociétés·
  • Autoroute·
  • Scellé
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