Article R581-35 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version07/10/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports et des marchés d'intérêt national, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
6 textes citent l'article

Commentaires14


association-idpa.com · 22 décembre 2023

À titre liminaire, rappelons qu'aux termes de l'article L. 581-1 du Code de l'environnement, « [c]hacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, […] I. de ce décret a modifié l'article R. 581-35 du Code de l'environnement afin d'encadrer l'obligation d'extinction des publicités lumineuses selon la taille des unités urbaines concernées. […] Tout d'abord, par son article 1er, le décret réécrit l'article R. 581-35 du Code de l'environnement en supprimant la distinction entre les unités urbaines de moins et de plus de 800 000 habitants. […]

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blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2023

[…] Mais le régime de l'article R. 581-35 de ce même code était, lui, modifié. […] #8217;article R. 581-75 du code de l'environnement puisque justement cet article portait sur le contenu du RLP en ce domaine.

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Décisions22


1Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2015, n° 13/08355
Confirmation

[…] Elle se fonde sur les dispositions de l'article 5 du bail pour justifier la résiliation du bail en raison d'une impossibilité d'exploiter l'emplacement loué du fait de la modification de la réglementation sur l'affichage publicitaire extérieur postérieure à la signature du contrat et notamment les articles R 581-34 et R 581-35 du code de l'environnement résultant du décret du 30 janvier 2012 entré en vigueur le 1 er juillet 2012. […] XXX, la publicité lumineuse ne pouvait dépasser la surface de 8 m² , en vertu des dispositions de l'article R581-34 modifié par ce décret.

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  • Résiliation du bail·
  • Exploitation·
  • Impossibilité·
  • Décret·
  • Agglomération·
  • Publicité·
  • Redevance·
  • Contrats·
  • Environnement·
  • Résiliation unilatérale

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2003094
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 581-35 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes. () ». […]

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  • Mobilier·
  • Règlement·
  • Commune·
  • Affichage·
  • Support·
  • Environnement·
  • Syndicat·
  • Urbanisme

3Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2014, n° 1301267
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 418-5 du code de la route, « La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, […] pour les enseignes publicitaires ; 2° Sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route. » ; que l'article R. 581-42 du code de l'environnement prévoit « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, […] R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41. […]

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