Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports et des marchés d'intérêt national, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.
Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.» Mais le régime de l'article R. 581-35 de ce même code était, lui, modifié. […] R. 581-75 du code de l'environnement puisque justement cet article portait sur le contenu du RLP en ce domaine. […] Les articles R. 581-36 et suivants du code de l'environnement, relatifs aux dimensions et positionnement des publicités lumineuses, n'évoluent pas. […]
Lire la suite…[…] 581-8 du code de l'environnement n'excluent pas les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, du champ des règlements locaux de publicité et n'interdisent pas à ces derniers de règlementer cette catégorie de dispositifs publicitaires dans la mesure où ils prévoient une règlementation plus restrictive que le règlement national. Ainsi, les articles P.1.2.6, […] qui limitent la surface cumulée par devanture commerciale de la publicité de petit format à 2 m², se bornent à reprendre les dispositions de l'article R. 581-57 du code de l'environnement et sont, dès lors, superfétatoires. […] R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41. »
[…] — en retenant des motifs erronés, le rapport de présentation ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 581-73 du code de l'environnement ; […] — elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les règles fixées par le règlement local de publicité intercommunal n'ont pas pour objectif la protection du cadre de vie, contrairement à ce qu'impose l'article L. 581-2 du code de l'environnement ; […] 35. Aux termes de l'article R. 581-35 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, […] R. […]
[…] Considérant, d'autre part, que si les articles L. 581-21 et R. 581-35 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, avaient institué un régime d'autorisation implicite, il résulte des termes mêmes de l'article R. 581-15 de ce code que, dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants sauf lorsqu'elles faisaient partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, toute publicité lumineuse était interdite ; que cette interdiction faisait obstacle, […]
Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 581-35 précité renvoyait aux prescriptions du règlement local de publicité. À cet égard, l'article R. 581-75 du même Code précisait que le règlement local de publicité définit les obligations et les modalités d'extinction des publicités lumineuses selon les zones qu'il identifie. […] par son article 1er, le décret réécrit l'article R. 581-35 du Code de l'environnement en supprimant la distinction entre les unités urbaines de moins et de plus de 800 000 habitants. […]
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