Article R581-45 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 - art. 10 (Ab), Code de l'environnement - art. R581-29 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires7


AdDen Avocats · 25 juin 2013

Le contenu des messages que les colonnes et les mats porte-affiches peuvent recevoir est règlementé par les articles R. 581-45 et R. 581-46 du code de l'environnement : les colonnes ne peuvent supporter que l'annonce de « spectacles ou de manifestations culturelles », tandis que les mats porte-affiches ne peuvent être utilisés que pour l'annonce de « manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ». […]

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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 29 mars 2011

L'article R. 581-45 du code de l'environnement dispose que « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ». […]

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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 6 janvier 2020, 19MA01599, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. M me C…, signataire de la décision attaquée, bénéficie d'une délégation par arrêté n° 2013-I-101 du 14 janvier 2013 pour signer dans le domaine de la « protection du cadre de vie. Publicité, enseignes, et préenseignes (article L 581-1 à 581-45 et R 581-1) R581-88 du code de l'environnement », régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

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  • Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publicité·
  • Affichage·
  • Enseigne·
  • Environnement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Image

2Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 15 mai 2013, 364593, Publié au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] ,1) a) Si cette convention prévoit l'affectation d'une partie de ces mobiliers à l'affichage de programmes de théâtres, cirques et films d'art et d'essai à des tarifs préférentiels, dans le respect des prescriptions des articles 22 et 23 du décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, aujourd'hui codifiées aux articles R. 581-45 et R. 581-46 du code de l'environnement, et si cette affectation culturelle des mobiliers, résultant de ces obligations, répond à un intérêt général s'attachant pour la commune, […]

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  • 581-45 et r·
  • Convention conclue pour répondre aux besoins de la commune·
  • 2) critère relatif au caractère onéreux·
  • B) critère relatif au caractère onéreux·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • 2) délégation de service public·
  • Notion de contrat administratif·
  • Délégations de service public·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Affichage et publicité

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 14 septembre 2017, n° 14/16592
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Elles sont définies par l'article R581-53 du Code de l'environnement, « comme des bâches comportant de la publicité, installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux » ; […] — « les bâches de chantiers » sont une catégorie de support d'affiches publicitaires définie par le code de l'environnement, lequel vise également, en tant que support d'affichage publicitaire : Les abris destinés au public (article R. 581-43) ; Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial (article R. 581-44); Les colonnes porte-affiches (article R. 581-45); Les mâts porte-affiches (article R. 581-46) ;

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  • Publicité·
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  • Santé publique·
  • Support·
  • Boisson·
  • Monnaie·
  • Alcool·
  • Affichage·
  • Parrainage
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