Confirmation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 janv. 2023, n° 22/16977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 12 septembre 2022, N° J202100002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16977 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° J202100002
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. AG DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND – FOSSEPREZ, avocat plaidant au barreau d’AUXERRE
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [H] DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT de l’Association d’Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valérie SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0040
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Décembre 2022 :
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Auxerre a débouté la société AG Développement de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer, avec exécution provisoire, la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société [H] Développement, outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 septembre 2022, la société AG développement a interjeté appel de cette décision et, par acte du 26 octobre 2022, elle a assigné en référé devant le premier président de cette cour la société [H] Développement et M. [H] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 14 décembre 2022, elle maintient ses demandes et sollicite une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’en cas d’infirmation de la décision, la société [H] Développement ne serait pas en mesure de lui restituer la somme de 14.000 euros car son résultat de l’exercice 2021 n’est que de 2.123 euros et ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social.
Elle ajoute que le groupe Team Emploi auquel elle appartient vient d’être victime d’une grave escroquerie.
La société [H] Développement et M. [H] concluent au rejet des demandes et à la condamnation de la société AG Développement à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à M. [H].
Ils font valoir que le tribunal de commerce n’a prononcé aucune condamnation au profit de M. [H], de sorte que l’action est abusive le concernant. Ils ajoutent que la société AG Développement ne produit aucun document comptable et qu’une recherche rapide démontre qu’elle a réalisé un bénéfice de 1.390.060 euros en 2021, de sorte que les conséquences manifestement excessives de l’exécution sont inexistantes, le risque de défaut de remboursement ne représentant que 1% de son bénéfice.
A l’audience du 14 décembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Ainsi que l’exposent les parties, l’instance ayant été introduite devant les premiers juges en octobre 2019, elle est soumise aux dispositions de l’article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la société AG Développement ne produit aucune pièce comptable attestant de difficultés financières ou de trésorerie la concernant et il résulte de la pièce n° 4 produite par les défendeurs que son résultat s’est élevé à 866.311 euros en 2020 et à 1.390.060 euros en 2021.
Le règlement de la seule somme de 14.000 euros n’est donc pas susceptible de fragiliser sa situation financière et, par conséquent, de générer pour elle des conséquences excessives.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut dès lors qu’être rejetée, de même que la demande subsidiaire de consignation, aucun motif particulier ne justifiant de déroger à l’exécution provisoire qui a été ordonnée.
La procédure n’a toutefois pas dégénéré en abus, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituant en principe un droit et ne dégénérant en abus qu’en cas de faute caractérisée, non établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [H] sera donc rejetée.
La société AG Développement, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser les défendeurs des frais qu’ils ont été contraints d’engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation formées par la société AG Développement ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [H] ;
Condamnons la société AG Développement aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société [H] Développement et à M. [H] la somme globale de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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