Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 10 février 2021, n° 19/17548
TGI Paris 18 septembre 2019
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CA Paris
Confirmation 10 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de présomption de fraude

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'administration fiscale justifiaient les présomptions de fraude, notamment l'absence de déclarations fiscales en France.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des pièces produites

    La cour a jugé que les pièces étaient pertinentes et que l'absence de traduction assermentée n'affectait pas leur recevabilité.

  • Rejeté
    Absence de contrôle de proportionnalité

    La cour a considéré que la mesure était justifiée par les présomptions de fraude et qu'aucun texte n'imposait de vérifier l'existence d'autres moyens d'investigation.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a confirmé la légalité des opérations de visite et a donc rejeté la demande de destruction des documents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait autorisé des opérations de visite et saisie chez les sociétés ISLAND KEYS LTD et X RECEVEUR S, ainsi que chez plusieurs individus, sur la base de présomptions de fraude fiscale. La question juridique centrale était de déterminer si les éléments présentés par l'administration fiscale constituaient des présomptions suffisantes de fraude pour justifier les visites domiciliaires. La juridiction de première instance avait jugé que les sociétés, en lien avec Mme X RECEVEUR, exerçaient des activités commerciales sur le territoire français sans déclarer les impôts correspondants et sans tenir de comptabilité conforme. La Cour d'Appel a rejeté les arguments des appelants qui contestaient l'existence de présomptions de fraude et l'absence de proportionnalité de la mesure, confirmant ainsi la décision du JLD. La Cour a également constaté que les recours contre les opérations de visite domiciliaires n'ont pas été soutenus et a déclaré ces opérations régulières. Enfin, la Cour a accordé à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales (DNEF) une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge des sociétés appelantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 10 févr. 2021, n° 19/17548
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17548
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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