Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 févr. 2025, n° 2103630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 2102939, et un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, M. B A, représenté par Me Reynaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande indemnitaire préalable du 29 janvier 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 839,95 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée compte tenu du refus par le préfet de mettre en œuvre du concours de la force publique ;
— il a subi un préjudice financier à hauteur de 9 839,95 euros correspondant au montant de la dette locative pendant la période de responsabilité de l’Etat courant du 22 juin 2020 au 1er mai 2021 et de 1 500 euros au titre de la dette locative durant cette période ;
— il évalue son préjudice moral à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande indemnitaire de M. A, réceptionnée le 5 février 2021, ayant fait l’objet d’une proposition d’indemnisation en date du 1er avril 2021 à hauteur de 3 168,68 euros, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite qui serait née de sa demande réceptionnée le 5 février 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021 sous le n° 2103630, et un mémoire enregistré le 7 mai 2021, M. B A, représentée par Me Reynaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la proposition d’indemnisation du 1er avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 839,95 [FN1][GF2]euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée compte tenu du refus par le préfet de mettre en œuvre du concours de la force publique ;
— il a subi un préjudice financier à hauteur de 9 839,95 euros correspondant au montant de la dette locative pendant la période de responsabilité de l’Etat courant du 22 juin 2020 au 1er mai 2021 et de 1 500 euros au titre de la dette locative durant cette période ;
— il évalue son préjudice moral à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que la condamnation mise à la charge de l’Etat soit limitée à la somme de 3 519,85 euros.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 24 août 2020 ;
— le préjudice financier s’élève à la somme totale de 3 519,85 euros tandis que le préjudice moral n’est pas établi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un logement d’habitation dans un immeuble situé 67, rue Espariat à Aix-en-Provence. Par ordonnance de référé du 8 octobre 2019, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a résilié le bail de location consenti pour ce logement avec effet au 15 mai 2019, condamné le locataire à payer la somme de 7 573,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus et ordonné à défaut de départ volontaire l’expulsion de l’occupant, au besoin avec le concours de la force publique. Après avoir signifié le 14 octobre 2019 à l’occupant un commandement de quitter les lieux, l’huissier de justice a requis le 22 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône le concours de la force publique. Cette réquisition étant demeurée sans réponse de l’administration, par courrier du 29 janvier 2021, réceptionné le 5 février suivant, M. A a demandé réparation du préjudice subi du fait du refus d’octroi du concours de la force publique. Par courrier du 1er avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a proposé de l’indemniser des préjudices financiers subis à hauteur de 3 168,68 euros. Ayant refusé cette proposition, par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire du 29 janvier 2021 et de la décision expresse du 1er avril 2021 ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 12 839,95 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis pour la période du 22 juin 2020 au 1er mai 2021
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2102939 et 2103630 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par une demande indemnitaire du 29 janvier 2021, dont il n’est pas contesté qu’elle a été réceptionnée le 5 février suivant, M. A a demandé l’indemnisation du préjudice résultant du refus de lui accorder le concours de la force publique à hauteur de 9 660,90 [FN3][GF4]euros. Par une décision expresse du 1er avril 2021, et non pas comme le soutient le requérant une décision implicite, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de ce montant et a proposé d’indemniser l’intéressé à hauteur de 3 168,68 euros. Les litiges nés des demandes de réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique et dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ressortissent par nature au plein contentieux indemnitaire. Il suit de là que la décision du 1er avril 2021 en tant qu’elle rejette la demande indemnitaire du 29 janvier 2021 et propose une indemnisation qui revêt le caractère d’une offre partielle a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant. Au regard de l’objet de cette demande indemnitaire, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, l’annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit au recours indemnitaire préalable du requérant ne peut être utilement demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison du refus d’octroi du concours de la force publique :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait () ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale : « Pour l’année 2020, la période mentionnée aux troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 mai 2020 ». Aux termes de l’article 10 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions : « I. – Pour l’année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. / II. – Pour l’année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d’exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de deux mois ». Enfin aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. /Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le terme de la période dite de « trêve hivernale » prévue au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution a été repoussé du 1er avril 2020 au 10 juillet 2020. Ces dispositions ont ainsi eu pour effet de faire obstacle à ce que le concours de la force publique soit mis en œuvre, jusqu’au 10 juillet 2020, pour procéder à l’expulsion des occupants de logements à usage d’habitation.
8. Il résulte de l’instruction que, ainsi que cela a été exposé au point 1, M. A a sollicité le 22 juin 2020 le concours de la force publique en vue de l’expulsion du locataire, occupant sans titre du bien lui appartenant, en exécution de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2019 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Il est constant que le concours de la force publique n’a pas été accordé. Compte tenu du délai normal de deux mois dont disposait l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 22 août 2020 et jusqu’au 1er mai 2021, le locataire n’ayant toujours pas quitté les lieux à cette date. Si le préfet fait valoir en défense qu’en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 et de l’article 10 de la loi du 11 mai 2020, le terme de la période dite de « trêve hivernale » prévue au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution a été repoussée du 1er avril 2020 au 10 juillet 2020, cette circonstance est sans incidence sur la période de responsabilité de l’Etat dès lors que ces dispositions ont seulement eu pour effet de faire obstacle à ce que le concours de la force publique soit mis en œuvre, jusqu’au 10 juillet 2020, pour procéder à l’expulsion des occupants de logements à usage d’habitation et n’ont pas empêché, en l’espèce, la naissance de la responsabilité de l’administration au terme du délai de droit commun de deux mois, dès lors que celui-ci a expiré le 22 août 2020, soit après le 10 juillet 2020.
9. Il résulte de ce qui précédé que le requérant est fondé à obtenir réparation de ses préjudices à compter du 22 août 2020 et jusqu’au 1er mai 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé de décompte des loyers et charges que le loyer mensuel du locataire dont il est question s’élevait à la somme de 939,12 euros charges locatives comprise, au titre des mois d’août et septembre 2020 et à 945,27 euros à compter d’octobre 2020. Il ressort toutefois de ce relevé que le bailleur a perçu directement de la caisse d’allocations familiales, au titre de l’aide au logement, une somme mensuelle de 270 euros pour les mois d’août à octobre 2020, et une somme mensuelle de 271 euros à compter du mois de novembre suivant. Ainsi, pour la période courant du 22 août 2020, date à laquelle le concours de la force publique aurait dû être accordé, jusqu’au 1er mai 2021, date à laquelle le requérant demande réparation, soit 8 mois et 10 jours, le préjudice financier doit être évalué à un montant de 5 613,05 euros.
11. Si le requérant se prévaut du préjudice résultant des charges locatives récupérables sur le locataire, il ne justifie pas de ce que le montant de ces charges ne serait pas ne serait pas compris dans le montant du loyer mensuel résultant du relevé de décompte.
12. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros l’indemnité due par l’Etat au requérant en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui ont nécessairement résulté pour elle du refus de lui accorder le concours de la force publique.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’État à verser à la requérante la somme de 6 113,05 euros.
Sur la subrogation de l’Etat :
14. Le versement de l’indemnité que le présent jugement accorde à M. A est subordonné à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que le requérant peut détenir à l’encontre des occupants du logement situé 67, rue Espariat à Aix-en-Provence, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien à compter du 22 août 2020 jusqu’au 1er mai 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 6 113,05 euros.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité prévue à l’article 1er est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de l’intéressé à l’encontre des occupants du logement situé 67, rue Espariat à Aix-en-Provence au titre de l’occupation irrégulière pour la période du 22 août 2020 au 1er mai 2021.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
F. C
La greffière,
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
[FN1]9 600,90 euros '
[GF2R1]Dernier mémoire 9 839,95 + 1500+1500. Merci Ndiabou
[FN3]9 600 ,90 '
[GF4R3]C’est bien 9 660,9 dans sa demande du 29 janvier 2021. Merci Ndiabou
N°s 2102939,
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