Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 22
I. - La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats, afin notamment de détecter et corriger toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
II. - La première mise en eau d'un barrage de classe A ou B ou celle intervenant après des travaux ayant fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ce barrage ne peut être effectuée qu'avec l'accord du préfet, qui se prononce au vu d'un dossier sur les ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre qui lui est transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux.
Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dossier.
III. - La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le permissionnaire se conforme à des prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale.
IV. - Le rejet de la demande est motivé et assorti, s'il y a lieu :
- d'une mise en demeure de respecter les conditions fixées par l'autorisation administrative ou en résultant ;
- de l'indication qu'il pourrait être mis fin à l'autorisation dont bénéficie l'ouvrage en raison des risques qu'il présente pour la sécurité publique et de la possibilité pour le permissionnaire de présenter des observations.
V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut prescrire un test de première mise en eau dans les conditions prévues par le I.
[…] première mise en eau conformément aux dispositions du I de l' article R214-121 du Code de l'environnement . […] doit être établie conformément à l' article R214 -116 du Code de l'environnement . […] Comme précisé précédemment pour la rubrique 3250, […] tel que mentionné au 2° du I de l'article R. 214 -122 du Code de l'environnement . […] Un document justifiant notamment du respect des prescriptions générales édictées par les arrêtés ministériels des rubriques ICPE enregistrement est exigé ( article […]
Lire la suite…Une première modification apportée par l'article 1 er du décret concerne le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale de certaines installations, […] les dispositions du III de l'article D.181-15-1 du code de l'environnement prévoient désormais que le dossier de demande doit contenir « un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances ». […] Il est également précisé au même article que la note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau doit être conforme aux dispositions du I de l'article R. 214-121 du code de l'environnement et que l'étude de danger, […] doit être conforme à l'article R. 214-116 du code de l'environnement. […] En deuxième lieu, […]
Lire la suite…[…] devrait selon les écritures d'MVia O, être terminée dès janvier 2015 ; que l'article 3.4. de l'arrêté d'autorisation – que le préfet pouvait légalement prendre en application de l'article R. 512-28 du code de l'environnement en vue de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du code de l'environnement – prévoit qu'en fin d'exploitation, […] que la réalisation des ouvrages prévus par l'arrêté d'autorisation ne paraît pas par elle-même susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; que la mise en eau sera ensuite subordonnée au respect de la procédure de sécurité prévue aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du code de l'environnement ; que, par suite, […]
[…] — le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'environnement ; […] voire plusieurs années, la mise en eau sera subordonnée, ainsi que le rappelle l'article 4.4.3 de l'arrêté d'autorisation, à la procédure de sécurité prévue par les articles R. 214-119 à R. 214-121 du code de l'environnement ; que dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à la sécurité publique ; que, par suite, […] O R D O N N E
[…] la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R214-121 du Code de l'environnement . […] tel que mentionné au 2° du I de l'article R. 214 -122 du Code de l'environnement . […] Contenu du dossier OGM ( article 5) Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement, il n'est plus nécessaire d'intégrer au dossier de demande le plan d'opération interne défini à l'article R . 512-29 du Code de l'environnement […]
Lire la suite…