Article R214-121 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008
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Version15/05/2015

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 22

I. - La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.

Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats, afin notamment de détecter et corriger toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.

Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.

II. - La première mise en eau d'un barrage de classe A ou B ou celle intervenant après des travaux ayant fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ce barrage ne peut être effectuée qu'avec l'accord du préfet, qui se prononce au vu d'un dossier sur les ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre qui lui est transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux.

Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dossier.

III. - La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le permissionnaire se conforme à des prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale.

IV. - Le rejet de la demande est motivé et assorti, s'il y a lieu :

- d'une mise en demeure de respecter les conditions fixées par l'autorisation administrative ou en résultant ;

- de l'indication qu'il pourrait être mis fin à l'autorisation dont bénéficie l'ouvrage en raison des risques qu'il présente pour la sécurité publique et de la possibilité pour le permissionnaire de présenter des observations.

V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut prescrire un test de première mise en eau dans les conditions prévues par le I.

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Red on line · 25 septembre 2018

idArticle=LEGIARTI000030594186&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=">article R214-121 du Code de l'environnement. Par ailleurs, l'étude de danger demandée si l'ouvrage est de classe A ou B, doit être établie conformément à l' article R214-116 du Code de l'environnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 214-122 du Code de l'environnement. […] idSectionTA=LEGISCTA000033929358&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180920">article D181-15-2 I 12° d) du Code de l'environnement). […]

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Il est également précisé au même article que la note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau doit être conforme aux dispositions du I de l'article R. 214-121 du code de l'environnement et que l'étude de danger, qui doit être jointe à la demande, doit être conforme à l'article R. 214-116 du code de l'environnement. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2014, n° 1403551
Rejet

[…] devrait selon les écritures d'MVia O, être terminée dès janvier 2015 ; que l'article 3.4. de l'arrêté d'autorisation – que le préfet pouvait légalement prendre en application de l'article R. 512-28 du code de l'environnement en vue de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du code de l'environnement – prévoit qu'en fin d'exploitation, […] que la réalisation des ouvrages prévus par l'arrêté d'autorisation ne paraît pas par elle-même susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; que la mise en eau sera ensuite subordonnée au respect de la procédure de sécurité prévue aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du code de l'environnement ; que, par suite, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2014, n° 1403512
Rejet

[…] qui n'est pas prévu avant de nombreux mois, voire plusieurs années, la mise en eau sera subordonnée, ainsi que le rappelle l'article 4.4.3 de l'arrêté d'autorisation, à la procédure de sécurité prévue par les articles R. 214-119 à R. 214-121 du code de l'environnement ; que dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à la sécurité publique ; que, par suite, […]

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