Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 133 TCE)
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article 218 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:
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a) |
dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union; |
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b) |
dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services. |
5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre VI de la troisième partie, et de l'article 218.
6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.
Jetons un œil à l'article 133 du traité instituant les Communautés européennes, l'ancêtre de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prévoit le mode de vote des États au sein du Conseil de l'Union européenne. Son paragraphe 4 prévoyait déjà que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commerciale commune.
Lire la suite…Ce feu vert a été donné par le Conseil, en dépit de l'opposition de la France et d'autres Etats, tels que l'Irlande, la Pologne, la Hongrie et l'Autriche, lesquels étaient trop peu nombreux pour constituer une minorité de blocage au sens de l'article 238, paragraphe 3, TFUE. […] L'application provisoire ne peut toutefois être envisagée que lorsque l'UE et au moins un Etat du Mercosur « se sont notifié l'accomplissement de leurs procédures internes respectives ou la ratification de l'accord et ont confirmé leur accord pour appliquer à titre provisoire l'accord » (article 23.3). […] Celui-ci doit donner son consentement sur le fondement des articles 207 et 218 TFUE. […]
Lire la suite…[…] En effet, la politique commerciale commune, visée à l'article 207 TFUE, pour laquelle l'Union dispose d'une compétence exclusive, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE, concerne les échanges commerciaux avec les pays tiers et englobe tout acte de l'Union qui est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et qui a des effets directs et immédiats sur ceux-ci. […]
[…] En conséquence, la Commission a adopté, le 6 septembre 2010, une proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part ( 4 ), laquelle proposition était alors fondée sur les articles 207 TFUE et 209 TFUE en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, TFUE.
[…] dans certains cas, être directement et individuellement concerné par la mesure litigieuse – Principe de l'effet relatif des traités – Principe d'autodétermination – Territoires non autonomes – Article 73 de la charte des Nations unies – Pouvoir d'appréciation du Conseil de l'Union européenne – Droit coutumier international – Principes généraux du droit de l'Union – Consentement du peuple d'un territoire non autonome titulaire du droit à l'autodétermination en tant que tiers à un accord international » […] § 5, et 21, § 1, TUE ; art. 207, § 1, TFUE ; […]
Commission, décidé, conformément au Traité (1) de l'application provisoire de cet accord, lequel l'avait d'ailleurs expressément prévu (2). 1) S'agissant d'un « accord mixte »[8], seul l'Accord Commercial Intérimaire (ACI), d'une centaine de pages seulement, mais le plus important, pouvait faire l'objet d'une application provisoire (art.218§5 TFUE)[9], dans la mesure où il relève de la compétence exclusive de l'UE et où, pour pouvoir entrer en vigueur il doit seulement être définitivement approuvé par le Conseil de l'UE à la majorité qualifiée, puis par le Parlement européen à la majorité simple (art. 207
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