Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2202533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022, le 8 février 2024, Mme C E, représentée par Me Scolari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 23 février 2022 ;
2°) de condamner la commune de Beaulieu-sur-Mer à lui verser une somme de 196 825 euros en réparation du préjudice résultant de son accident de service ;
3°) de condamner les assurances MIP et Areas Dommages à garantir la commune de Beaulieu-sur-Mer des sommes mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a chuté dans le cadre du service en trébuchant sur une réglette positionnée au sol entre l’ancienne mairie et la nouvelle construction ; cet accident a été reconnu imputable au service ;
— l’accident est également imputable à une faute de l’administration au regard de l’origine de la chute ;
— elle n’a pas été admise à la retraite pour invalidité de sorte qu’elle est fondée à réclamer l’indemnisation de l’atteinte à son intégrité physique ;
— son préjudice peut être estimé à 24 425 euros au titre de l’incapacité temporaire, 20 000 euros au titre du pretium doloris, 113 400 euros au titre de son incapacité permanente et 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Beaulieu-sur-Mer demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de la requérante à une somme de 111 820 euros ;
3°) de mettre la mutuelle MIP hors de cause ;
4°) de condamner la compagnie Areas Dommages à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle elle a rejeté la demande indemnitaire préalable de la requérante sont irrecevables compte-tenu de son objet ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— les prétentions de la requérante doivent être réduites à de plus justes proportions ;
— le contrat conclu avec la mutuelle MIP n’intègre pas la responsabilité civile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lacrouts, représentant la commune de Beaulieu-sur-Mer et la mutuelle MIP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a intégré les effectifs de la commune de Beaulieu-sur-Mer le 13 décembre 1993 et a été titularisée en 1995. Le 24 octobre 2014, elle a été victime d’une chute dans l’exercice de ses fonctions. Cet accident a été reconnu imputable au service le 26 novembre 2014. Le 23 février 2022, Mme E a formé auprès de son employeur une demande indemnitaire préalable, rejetée le 19 avril 2022. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler cette décision de rejet et de condamner la commune de Beaulieu-sur-Mer à l’indemniser d’une somme de 196 825 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Compte-tenu de l’objet de la décision du 19 avril 2022 par laquelle l’administration a lié le présent contentieux indemnitaire, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme tendant exclusivement à l’indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales destinées à réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Compte tenu des termes du rapport établi par le Dr A, psychiatre, qui évalue la souffrance de Mme E à 4 sur 7 et de l’attestation du Dr D, aux termes duquel la requérante souffre d'« algies de la main et du poignet droits quasi-permanentes, fluctuantes, avec ankylose douloureuse de l’épaule, du bras et de l’avant-bras droits », la souffrance endurée par Mme E peut être estimée comme moyenne, soit une cotation de 4 sur 7. Dans ces conditions, son préjudice à ce titre doit être évalué à la somme de 7 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer.
5. Si la commune de Beaulieu-sur-Mer se prévaut en défense de ce que la cicatrice d’arthroscopie de la requérante a été considérée par le Dr B comme de bonne qualité, il résulte de l’instruction que la position au repos de la main de l’intéressée est fixée en marteau, à demi-fermée, ce qui affecte non seulement ses fonctionnalités mais également son esthétique. Par ailleurs, il résulte du rapport du Dr A que le préjudice esthétique peut être qualifié de léger, soit une cotation de 2 sur 7. Au vu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme E sur ce point en lui allouant une somme de 1 500 euros.
6. Mme E demande par ailleurs au tribunal de lui octroyer une somme de 24 425 euros pour « ITT » et 113 400 euros d'« IPP ». Au regard de ses écritures, elle doit être regardée comme sollicitant le versement de ces sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
7. Il résulte, d’une part, de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de Mme E peut être évalué à 50% pour la période du 24 octobre 2014 au 11 mars 2015 et du 12 septembre 2015 au 1er septembre 2019 et à 100% pour la période du 25 mars au 11 septembre 2015. Il en sera fait une juste appréciation en lui octroyant la somme de 19 450 euros.
8. Il résulte, d’autre part, des conclusions combinées des Dr A et Fréhel que le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme E peut être évalué à 54%, dont 42% à titre orthopédique et 12% à titre psychique. Compte-tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état, le 1er septembre 2019, il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre en lui allouant une somme de 95 500 euros
9. Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la commune de Beaulieu-sur-Mer à verser à Mme E une somme de 123 450 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur la mise hors de cause de la MIP :
10. Il résulte de l’instruction, ainsi que le soutient la commune de Beaulieu-sur-Mer, que le contrat souscrit avec la MIP n’intègre pas la responsabilité civile de la collectivité, de sorte que les demandes de la requérante n’entrant pas dans le champ de ses garanties, elle doit être mise hors de cause.
Sur les conclusions aux fins d’appel en garantie et d’appel en cause forcé :
11. Par un acte d’engagement du 16 décembre 2019, la commune a souscrit auprès de la société Areas Dommages un contrat de responsabilité civile. Il résulte de la section « application des garanties dans le temps » des conditions particulières de ce contrat, qui a pris effet le 1er janvier 2020, que : « Les garanties s’exercent en base réclamation./ Les garanties visées s’exercent à l’égard de toute réclamation se rapportant à des évènements ou actes qui engagent1a responsabilité de l’Assuré et qui ont été accomplis : / – soit pendant la période de validité du contrat, /- soit antérieurement à cette période sauf si l’Assureur peut établir que l’Assuré savait avant la prise d’effet du contrat que ces évènements ou actes seraient de nature à faire jouer les garanties, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation, ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de cinq ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit les autres éléments constitutifs des sinistres ». Or, en l’espèce, la déclaration d’accident de Mme E a été enregistrée par la mairie le 27 octobre 2014, de sorte qu’à la date de souscription du contrat, la commune de Beaulieu-sur-Mer ne pouvait ignorer la survenue de l’accident de service en litige, de nature à faire jouer ses garanties de responsabilité civile.
12. Dans ces conditions, les conclusions formées par la commune de Beaulieu-sur-Mer contre la société Areas Dommage ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Beaulieu-sur-Mer est condamnée à verser à Mme E une somme de 123 450 euros en indemnisation de son préjudice.
Article 2 : La commune de Beaulieu-sur-Mer versera à Mme E une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 ; Les conclusions de la commune de Beaulieu-sur-Mer sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à la commune de Beaulieu sur Mer, à la mutuelle MIP et à la société Areas dommages.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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