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Sur la décision
| Référence : | TJ Argentan, 25 juil. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AMPF c/ Etablissement public ETABLISSEMENT P U B L I C F O N, S.A. Société d'Etudes et de Réalisation pour les Equipe ments Collectifs, S.A.S. GINGER DELEO AGENCE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ARGENTAN D’ARGENTAN DÉPARTEMENT DE L’ORNE
SÉANT À ARGENTAN
Référé N° RG 24/00039 – N° Portalis DBZY-W-B7I-CH72
Minute N° 2024/50
82C Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIE DEMANDERESSE:
S.C.I. AMPF 30 Rue du 18 Septembre
61240 LE MERLERAULT représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DEFENDERESSE:
Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE 720 500 206
5 RUE MONTAIGNE
76178 ROUEN
-représentée par Me Jean-François CHAPPE, avocat postulant au barreau d’ARGENTAN et Me Jonathan AZOGUI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. Société d’Etudes et de Réalisation pour les Equipe ments Collectifs
6 Avenue Gougaud
75017 PARIS
-représentée par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GINGER DELEO AGENCE
49 Avenue Franklin Roosevelt
77211 AVON Cedex
- nii comparante, ni représentée
DÉBATS:
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 04 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sara TRAIKZI, Juge des référés, assistée de Madame Sophie LEMAROIS- ZANIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
PROCÉDURE:
Articles 145, 484 et suivants, 808 et suivants du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code prévoit que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La SCI AMPF a entendu se désister de sa procédure engagée par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024 à l’encontre de l’Etablissement Public Foncier de Normandie, la SA Société d’Etude et de Réalisation pour les Equipements Collectifs, la SAS GINGER DELEO AGENCE, en vue de mettre fin à l’instance.
L’Etablissement Public Foncier de Normandie et la SA Société d’Etude et de
Réalisation pour les Equipements Collectifs ont accepté ce désistement d’instance. La SAS GINGER DELEO AGENCE n’a pas constitué avocat. Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par cette dernière, et elle a ainsi accepté implicitement ce désistement.
Il conviendra donc de constater le désistement d’instance et de juger que la SCI AMPF, partie demanderesse, supportera les dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la SCI AMPF a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance;
CONSTATONS que les défendeurs ont accepté ce désistement;
CONDAMNONS la SCI AMPF aux dépens et frais de l’instance.
LE GREFFIER LA JUGE
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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