Article R213-76-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 1 (V)

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-16 à R. 213-48-19.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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