Article D213-48-35-2 du Code de l'environnement
Article D213-48-35-1
Article R213-48-36

Entrée en vigueur le 26 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 15

I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie.

Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par système d'assainissement, au choix du redevable.

Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau assainie par le volume d'eau facturé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.

II.-La commune ou l'établissement public compétent en matière d'épuration des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers avant application des coefficients de correction prévus à l'article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau assainie facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.

Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2025

Commentaire1

1Répartition du paiement de la taxe sur l'assainissement collectif
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 février 2025

L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe d'une compétence des communes en matière d'assainissement qui comprend des missions en matière d'assainissement collectif et non collectif. […] En effet, conformément à l'article R. 2224-19 du CGCT, « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement ». […] Ils en refacturent le montant sous forme de contre-valeur (prévue aux articles L.213-10-6 et D.213-48-35-2 du code de l'environnement) auprès des abonnés bénéficiant du service. […]

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