Article R213-76-7 du Code de l'environnement

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Version27/02/2009

Entrée en vigueur le 27 février 2009

Est créé par : Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.

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Entrée en vigueur le 27 février 2009

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