Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-647 du 9 juin 2009 - art. 4
I. – En cas de demandes groupées telles que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 est portée dans les conditions suivantes à :
1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article R. 571-85-1 ;
2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article R. 571-87.
[…] en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 571 -85 du même code : « Les riverains des aérodromes mentionnés au 1 de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, […] dans les conditions précisées aux articles R. 571 -85- 1 à R. 571-87-1 . (…) » ; […] les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes « et qu'aux termes de l'article R […]