Article R512-46-17 du Code de l'environnement

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Version15/04/2010
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6

Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Lorsque le préfet envisage d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet peut également le saisir lorsqu'il l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet.
Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental lorsqu'il est saisi. Dans le cas contraire, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté d'enregistrement ou de refus d'enregistrement lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté.
Lorsque le conseil départemental est saisi, le demandeur est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. Il a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire et d'y présenter à sa demande les observations prévues au premier alinéa du présent article. Dans ce dernier cas, si le projet n'est pas modifié après la réunion, il n'y a pas lieu de procéder à la communication prévue au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

Le décret prévoit ainsi de supprimer l'avis obligatoire du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) pour les projets soumis à enregistrement pour lesquels le Préfet envisage d'édicter des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le Ministre chargé des ICPE (modification des articles R. 512-46-17, R. 512-46-22 et R. 512-46-53 du Code de l'environnement). […]

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Décisions7


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2103854
Annulation

[…] — cette décision a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement dès lors, d'une part, que la préfète ne lui a pas communiqué le rapport de l'inspection des installations classées afin qu'elle puisse présenter des observations à son sujet et l'a ainsi privée d'une garantie, et, d'autre part, que la préfète n'a pas saisi le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dont l'avis aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2023, n° 2301377
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement : « Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 20 juin 2023, n° 2302779
Rejet

[…] — il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il l'a privée d'une garantie liée à la possibilité qui lui avait été laissée de présenter ses observations jusqu'au terme du délai de quinze jours prévu par l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement ;

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